Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement de sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs malgré sa demande en ce sens ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave qu’elle représenterait pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 12 juin 2025 à 11h00 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour complète et la délivrance d’un récépissé de cette demande ;
— pour la même raison, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2507453 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Leloup, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne l’urgence, que : la décision en litige empêche la requérante d’obtenir le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ou de répondre à des offres d’emploi et la prive en outre du bénéfice de prestations sociales ; la requérante n’est encore en possession d’aucun récépissé de demande de titre de séjour ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 juin 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 février 1986 et entrée en France le 31 août 2012 sous couvert d’un visa de court séjour, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité de conjointe d’un Français, d’un certificat de résidence de dix ans valable du 17 octobre 2013 au 16 octobre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 12 septembre 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 12 juin 2025 à 11h00 en vue d’obtenir un nouveau récépissé de demande de titre de séjour n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige et de justification, malgré le report de la clôture de l’instruction au 12 juin 2025 à 18h00, de la remise effective, lors du rendez-vous en cause, d’un document provisoire de séjour à l’intéressée, de nature à priver d’objet la requête de celle-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour à Mme B, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent en se bornant, à cet égard, à faire valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 12 juin 2025 à 11h00 en vue d’obtenir un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sans d’ailleurs justifier de la remise effective d’un document provisoire de séjour à l’intéressée lors de ce rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. "
7. En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas que Mme B aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu’elle a formulée en ce sens par une lettre reçue en préfecture le 26 mai 2025, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 septembre 2023 par Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir Mme B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 septembre 2023 par Mme B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir Mme B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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