Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 2400715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400715 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2024, le 18 octobre 2024 et le 24 décembre 2024, la commune de Saint-Ismier, représentée par Me Sénégas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 38-2023-11-17-00015 du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la carence définie à l’article L. 302-9-1 du code de construction et de l’habitation de la commune de Saint-Ismier pour la période 2020-2022 ;
2°) à titre subsidiaire :
— de réduire le taux majoré fixé par l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2023 ;
— d’annuler l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2023 ;
— d’annuler l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la phase contradictoire prévue aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été respectée faute d’avoir communiqué à la commune l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et faute d’avoir précisé les mesures qu’il entendait prendre ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il est silencieux sur les difficultés rencontrées par la commune et les sanctions complémentaires ne sont pas motivées ;
— le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des difficultés particulières que la commune a pu rencontrer pour atteindre l’objectif de réaliser 215 logements, difficultés qui auraient, nécessairement, conduit le préfet à ne pas prononcer la carence de la commune ;
— le taux de majoration de 337% est disproportionné et fait peser sur le budget un risque important ;
— il est entaché d’incompétence négative : pour le calcul de cette majoration, le préfet s’est cru lié par un tableau dont la source est inconnue ;
— l’arrêté méconnait le principe d’égalité ;
— la sanction repose sur un objectif de 50 % de logement sociaux soit 215 logements à réaliser qui peut être contesté ; un tel taux était impossible à atteindre ;
— l’objectif de 215 logements à réaliser assigné à la commune était irréalisable ; le prêt social location-accession (PSLA) et le bail réel solidaire (BRS) sont directement assimilés à des logements locatifs sociaux visés par l’article L. 302-5 par le législateur et ne saurait être exclu des 30% comptabilisés au titre de l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation ; le décompte des logements sociaux a été sous-évalués de 21 logements et la majoration de l’amende a été établie à partir d’un décompte erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2024 et le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire a été respectée ; aucune disposition légale n’impose que le comité régional de l’habitat dispose des observations du maire avant d’émettre son avis ; aucune disposition légale n’impose la communication de cet avis à la commune avant l’édiction de l’arrêté du préfet ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’erreur d’appréciation : la commune a un taux de réalisation de son objectif de production de logements sociaux de 2,8% ; elle est en situation de carence depuis 2014 et son taux de logements sociaux est seulement de 3,7% des logements ;
— les arguments en défense avancés par la commune ne sont pas justifiés : les efforts entrepris par la commune sont trop marginaux pour atteindre les objectifs ;
— le taux de majoration a été fixé conformément au cadrage régional de l’instruction du 28 mars 2023 et à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme confère automatiquement l’exercice du droit de préemption au profit du préfet.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée au 24 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Djeffal, représentant la commune de Saint-Ismier et de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du n°38-2023-11-17-00015 du 17 novembre 2023, le préfet de l’Isère a prononcé la carence de la commune de Saint-Ismier au titre de la période 2020-2022 et fixé à 337% le taux de majoration prévu pour une durée de 3 ans. Le préfet de l’Isère a également procédé au transfert au profit de l’Etat du droit de préemption urbain et de l’instruction des autorisations d’occupation du sol pour la même période.
Sur la légalité externe de l’arrêté :
En ce qui concerne la régularité de la procédure contradictoire :
2. D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. »
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se borner à informer la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence en précisant les faits, relatifs à l’insuffisance de production de logements locatifs sociaux, qui motivent l’engagement de la procédure. Par suite, il n’avait pas à faire savoir à la commune les mesures qu’il entendait prendre à l’égard de la commune au terme de la procédure contradictoire alors qu’il est constant qu’il a informé la commune par courrier du 10 mai 2023 de son intention d’engager la procédure de carence.
4. D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. »
5. Il résulte des visas de l’arrêté contesté du 17 novembre 2023 qu’il vise l’avis du comité régional de l’habitation et de l’hébergement qui s’est réuni le 13 octobre 2023. Aucun texte n’impose au préfet d’engager la procédure contradictoire après l’avis du comité ni de transmettre à la commune cet avis au cours de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire n’est pas fondé.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
6. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé () prononcer la carence de la commune. »
7. L’arrêté du 17 novembre 2023 mentionne, au visa notamment des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation, que l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint-Ismier pour la période triennale 2020-2022 était de 215 logements alors que le bilan triennal pour cette même période fait seulement état d’une réalisation globale de 6 logements sociaux soit un taux de réalisation de seulement 2,8%. L’arrêté relève également que le bilan triennal fait état de 40 % de PLAI ou assimilés et de 0% de PLS ou assimilés, dans la totalité des agréments ou conventionnements. L’obligation de motivation n’oblige nullement le préfet à retenir tous les éléments ou arguments soulevés par la commune au cours de la procédure contradictoire mais seulement les éléments qu’il juge pertinents pour asseoir en fait le constat de carence. L’obligation de motivation n’implique pas davantage pour le préfet de motiver les sanctions prononcées contre la commune. Par suite, l’arrêté est, en tout état de cause, suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l’arrêté en tant qu’il prononce la carence de la commune :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » Le décret 2023-325 du 28 avril 2023 a fixé la liste des agglomérations concernées par le taux de 20% prévu au II de l’article L. 302-5 et comprend l’agglomération Grenobloise et la commune de Saint-Ismier, qui doit donc avoir un nombre de logements locatifs sociaux au moins égal à 20 % des résidences principales.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation : " I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article. () VII.- L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté : 1° A 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ; "
10. L’objectif de construction de logements sociaux pour la période 2020-2022 a été fixé à 215 logements, soit 50% des logements manquants au 1er janvier 2019. A supposer que la commune de Saint-Ismier puisse être regardée comme contestant cet objectif de 215 logements à réaliser en faisant valoir qu’il était difficile à atteindre voire irréalisable, elle est seulement recevable à contester le calcul de l’objectif effectué par le préfet en application de la loi mais elle n’est pas recevable à contester l’objectif même de 215 logements à réaliser dès lors que ce quantum résulte de l’application même de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
11. D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. »
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1.
13. Il résulte de l’instruction que l’inventaire réalisé par le préfet pour la même période fait état de la réalisation de 6 logements sociaux, soit un taux de réalisation de 2,8% seulement de l’objectif. Si la commune de Saint-Ismier se prévaut d’une erreur de droit dans le calcul du nombre de logements sociaux réalisés pour effectuer le bilan en considérant que 21 logements supplémentaires auraient dû être inclus dans le décompte, il résulte de l’instruction qu’alors même que cette erreur aurait été commise, elle serait sans incidence sur la légalité de la décision compte tenu de la persistance d’un très faible taux de réalisation de tels logements, qui passerait de 2,8 à 12,5%. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation en prononçant la carence de la commune de Saint-Ismier pour la période triennale 2020-2022 par l’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2023.
14. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
15. Si la commune de Saint-Ismier soutient qu’elle a fait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres communes, à savoir Sassenage, le Bourget-du-Lac, Chamalières, Gaillard, en ce que certaines n’ont pas fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’autres pour lesquelles un taux de majoration inférieur a été retenu et sans transfert de compétence, elle n’établit pas être placée dans une situation identique à ces dernières. Par suite, elle ne saurait valablement se prévaloir de la situation de ces dernières pour démontrer que le préfet de l’Isère aurait méconnu le principe d’égalité. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté en tant qu’il fixe la majoration de 337 % :
16. Par l’article 2 de l’arrêté contesté, le préfet a fixé à 337% le taux de majoration prévu à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
17. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. » La majoration du prélèvement a, à la différence de la substitution du préfet pour l’exercice de certaines compétences, le caractère d’une sanction.
En ce qui concerne le calcul du taux de majoration :
18. Il résulte de l’instruction que le taux de majoration ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements, soit en l’espèce 97%, avec un maximum fixé à 5 fois ce montant minimum soit 485%, dans la limite de 5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif de l’avant-dernier exercice. Par suite, en fixant à 337% le taux de majoration, soit un taux compris entre 97 et 485%, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit dans le calcul de cette majoration alors qu’il n’est pas contesté par la commune que le montant de la majoration payée par la commune reste inférieur à la limite de 5% des dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif de l’avant-dernier exercice. Le moyen tiré de l’incompétence négative du préfet doit être également écarté dès lors que, quelles que soient les modalités de calcul de cette majoration et la source des modalités, le taux de majoration ainsi calculé de 337% reste compris dans les limites fixées par la loi.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la majoration du taux :
19. D’une part, il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Ismier est une commune de 7 000 habitants, dont le territoire est compris entre les contreforts du massif de la Chartreuse et la plaine de la rivière Isère, environ les 2/3 de son territoire sont ainsi classés en zone N ou A par le règlement du plan local d’urbanisme. Il est également couvert par un PPRN qui interdit la construction sur un nombre significatif de parcelles aujourd’hui non ouvertes à l’urbanisme. Il n’est pas sérieusement contesté par le préfet que le foncier disponible et ouvert à la construction est non seulement rare mais cher. Il résulte également de l’instruction que sur la période triennale 2020-2022, seuls 46 logements ont été autorisés sur le territoire de la commune dont une seule autorisation portant sur un projet de logements collectifs visant à réaliser 15 logements sociaux. De surcroit, sur la période 2012-2021, les autorisations d’urbanisme ont conduit à la réalisation de seulement 506 logements, dont 381 logements collectifs dont 222 logements sociaux. Ainsi l’objectif de 215 logements sociaux fixés par la loi pour la période triennale 2020-2022 représente 56% des logements collectifs et presque 100% du total des logements sociaux réalisés sur une décennie. Par suite, cet objectif fixé par la loi, indépendamment du contexte local, était à tout le moins extrêmement ambitieux, alors même que cette période a été marquée par la crise sanitaire du COVID-19. D’autre part, la commune a engagé quelques opérations pendant la période : l’achat en 2020 d’une parcelle située chemin des bouts pour un montant de 480 000 euros, puis la revente de cette parcelle à un opérateur HLM pour une opération 100% sociale, la cession à l’euro symbolique à un opérateur HLM d’une parcelle pour la réalisation d’une opération 100% sociale, restructuration de l’EHPAD du Rozat par la vente à un bailleur social à un prix réduit. Elle a également engagé la modification de son plan local d’urbanisme pour permettre à terme la production de 296 logements collectifs dont 131 logements sociaux entre 2026 et 2028.
20. D’autre part, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Isère, la commune de Saint-Ismier est en situation de carence pour la troisième période consécutive. Il résulte de l’instruction que le plan local d’urbanisme révisé ne prévoit qu’une proportion réduite de seulement 30% des logements familiaux seront des logements sociaux à partir de 6 logements et 400 m² de surface de plancher ce qui reste insuffisant pour favoriser le développement de logements sociaux et qu’un seul et unique secteur en zone UBb a été identifié pour recevoir un minimum de 40% de logements sociaux. Par ailleurs, la commune n’a pas donné suite à la proposition du préfet d’instituer une zone d’aménagement différée sur le secteur des Vignes, ce qui aurait permis de maitriser le coût du foncier de ce tènement, alors même qu’il a été identifié dans la révision du plan local d’urbanisme comme potentiellement urbanisable. Elle a également refusé d’utiliser son droit de préemption urbain pour acquérir un terrain de 1755 m² situé en « dent creuse » et qui aurait pu être utilisé pour la réalisation de logements sociaux, malgré les contraintes liées à la présence d’une bande de précaution liée à la digue du torrent du Manival et à la présence à proximité de voies à grande circulation ou l’absence de transport en commun.
21. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu tout à la fois du caractère difficilement réalisable de l’objectif de 215 logements sociaux en 3 ans, le taux de 337% apparait disproportionné et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu toutefois des efforts trop mesurés de la commune pour atteindre cet objectif, de le ramener à 200%. Ainsi la commune de Saint-Ismier est seulement fondée à demander que le taux de majoration prévu à l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2023 soit réduit de 337% à 200 %.
Sur la légalité interne de l’arrêté en tant qu’il transfère le droit de préemption urbain à l’Etat :
22. Par l’article 4 de l’arrêté contesté, le préfet a décidé le transfert à l’Etat du droit de préemption urbain pendant toute la durée de l’arrêté de carence pour toutes les opérations affectées au logement.
23. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. » Il résulte de ces dispositions que le transfert du droit de préemption urbain à l’Etat est de droit lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
24. A supposer que la commune de Saint-Ismier puisse être regardée comme contestant le transfert à l’Etat du droit de préemption urbain, ce transfert résulte des termes mêmes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. De surcroit, elle n’assortit pas sa contestation d’un moyen de droit assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en examiner le bien-fondé.
Sur la légalité interne de l’arrêté en tant qu’il transfère la compétence pour délivrer des autorisations d’occupation du sol à l’Etat :
25. Par l’article 6 de l’arrêté contesté, le préfet a décidé le transfert à l’Etat, à compter du 1er mars 2024, de la compétence pour délivrer les autorisations d’occupation du sol des constructions collectives à usage de logements situées dans les zones U et AU du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Ismier.
26. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. »
27. A supposer que la commune de Saint-Ismier puisse être regardée comme contestant le transfert à l’Etat de la compétence d’instruction des autorisations d’occupation du sol, elle n’assortit pas sa contestation d’un moyen de droit assorti des précisions suffisantes pour en permettre d’en examiner le bien-fondé.
Sur les frais de procédure :
28. L’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Le taux de majoration prévu à l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2023 est réduit de 337% à 200 %.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Ismier est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Ismier et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure le plus ancienne,
C. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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