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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601038 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, la société Aluguy-Alubat Guyane, représentée par Me Faure-Tronche, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de l’ordonnance n° 2600691 du 31 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de 1’article R. 533-1 du code de justice administrative : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». L’article R. 221-7 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (…). ».
Par sa requête, la société Aluguy-Alubat Guyane demande au tribunal de suspendre l’ordonnance n° 2600691 du 31 mars 2026. En application des dispositions précitées, la présente requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de 1’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Aluguy-Alubat Guyane est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à la société Aluguy-Alubat Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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