Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2023 ainsi que les 18 et 27 mars 2024, l’association Fapel 22 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a autorisé, sous réserve de prescriptions, la réalisation des travaux de qualification du sentier côtier de l’anse de Gouermel ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 décembre 2022 et reçu le 20 décembre suivant ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Plougrescant une somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu’elle justifie de son intérêt pour agir et de la capacité de son président à la représenter en justice ;
- l’arrêté attaqué porte sur un permis d’aménager pour lequel la maire de la commune de Plougrescant n’est pas compétente, le projet empiétant partiellement sur le domaine public maritime ainsi que sur une propriété privée ;
- l’étude des incidences Natura 2000 prévue par l’article R. 414-23 du code de l’environnement, sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, est insuffisante, dès lors qu’elle omet de mentionner, sur le site de l’anse de Gouermel, les cours d’eau et les rus, l’existence d’habitats communautaires (cordons de galets) et d’espèces (anguilles et escargot de Quimper) recensées par le document d’objectifs du site Natura 2000 Trégor-Goëlo, l’existence d’insectes et la présence potentielle de pétrole dans les sous-sols ;
- le besoin de créer 70 places de stationnement dans la baie de Gouermel, site classé, n’est pas justifié compte tenu de l’existence de parkings qui permettent déjà de gérer l’affluence touristique et il aggrave le phénomène d’anthropisation de la bande littorale ;
- il n’est pas justifié de l’impossibilité de créer ces places de stationnement en dehors du site classé ;
- la réalisation des trois parkings portera atteinte à la qualité paysagère du site ;
- ces stationnements seront réalisés dans la bande littorale de 100 mètres en méconnaissance de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme ;
- la création d’un espace public comportant des tables de pique-nique contribue également au phénomène d’anthropisation du site classé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté attaqué, qui constitue son accord pour la demande de permis d’aménager en site classé en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, est un acte préparatoire à la délivrance d’un permis d’aménager.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 28 mars 2024, la commune de Plougrescant, représentée par Me Prieur (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Fapel 22.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté attaqué, qui constitue l’autorisation spéciale requise pour réaliser des travaux en site classé, est intervenu dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager portant sur le réaménagement du sentier côtier de l’anse de Gouermel et constitue donc un acte préparatoire insusceptible de recours en annulation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Plougrescant.
Considérant ce qui suit :
Le 1er octobre 2021, la maire de la commune de Plougrescant a déposé un dossier de permis d’aménager portant sur la requalification de la route et du sentier côtier (GR 34) de l’anse de Gouermel. Le site étant classé depuis un décret du 2 décembre 2016, et en application de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, le projet, après avoir fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 23 février 2022, a été soumis à l’accord du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont l’association Fapel 22 demande l’annulation, ce dernier a délivré cette autorisation spéciale en l’assortissant de prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « -(…) les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-22 du code de l’urbanisme : « Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés en application de l’article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ». L’article R. 425-17 du même code prévoit que : « Lorsque le projet est situé dans un site classé (…), la décision prise sur la demande de permis (…) ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : (…)b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas ».
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
L’accord donné par le ministre sur la demande de permis d’aménager en site classé a le caractère d’un acte préparatoire et ne constitue donc pas par lui-même une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il est constant que l’arrêté attaqué du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, pris sur le fondement de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article R.425-17 du code de l’urbanisme, a été délivré dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager portant sur la requalification de la route et du sentier côtier de l’anse de Gouermel, déposé le 1er octobre 2021 par la maire de la commune de Plougrescant. L’arrêté attaqué constitue ainsi un acte préparatoire à l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de cette commune a délivré le permis d’aménager, lequel n’a, au demeurant, fait l’objet d’aucun recours en annulation par l’association requérante, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et de ses propres écritures. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Fapel 22 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la commune de Plougrescant, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à l’association Fapel 22, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Plougrescant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Fapel 22 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plougrescant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fapel 22, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Plougrescant.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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