Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2511098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Utac Holding, Utac France SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, les sociétés Utac Holding et Utac France SAS, représentées par Me Fornacciari, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a ordonné l’arrêt immédiat de la tour auto-réfrigérante Bugatti du centre d’essais de Linas-Montlhéry, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêt de la tour auto-réfrigérante Bugatti du centre d’essais de Linas-Monthléry met en péril l’équilibre financier de la société à brève échéance puisque, d’une part, il entraîne l’arrêt de l’ensemble de l’activité du service UTAC France dédié au contrôle des émissions et de la pollution de ce centre, occasionnant ainsi un préjudice financier journalier à la société de 10 000 euros, d’autre part, il expose la société à des recours indemnitaires de ses clients, les conducteurs automobiles et équipementiers dont les véhicules et composants sont testés à Monthléry et, enfin, il a pour effet d’exclure la société de 90 % du marché des tests d’émission de CO² des véhicules automobiles ; si les sociétés disposent en France d’un autre centre, situé à Mortefontaine, les activités de Montlhéry ne peuvent y être transférées car le centre de Mortefontaine ne dispose pas des dispositifs techniques nécessaires à la réalisation de tous les tests ; enfin, l’arrêt de la tour réfrigérante implique l’arrêt des activités sur le site de Monthléry et, par conséquent, la mise en chômage technique des personnels du site ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, pris dans son article 1er : l’arrêté attaqué qui est adressé à la société UTAC Holding, propriétaire du centre de Monthléry, et non à UTAC France SAS, exploitante du site, est entaché d’une illégalité de ce fait ; il a été pris en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, sans que les dispositions du I de ce même article ne soient applicables, dès lors que le délai fixé dans la mise en demeure notifiée le 29 août 2025 n’était pas expiré à la date d’adoption de l’arrêté attaqué ; la mesure prescrite par l’arrêté attaqué est disproportionnée et inadaptée au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. La société UTAC Holding et UTAC France SAS sollicitent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a ordonné l’arrêt immédiat de la tour auto-réfrigérante Bugatti du centre d’essais de Linas-Montlhéry en raison de la détection dans la tour, à des taux supérieurs au seuil réglementaire, de la bactérie Legionella pneumophilia lors de contrôles réalisés les 18 novembre 2024, 19 mai 2025 et 17 juillet 2025 et du diagnostic d’un cas de légionellose sur la commune de Linas le 31 juillet 2025 avec un sérogroupe identique à celui relevé lors du dernier contrôle.
4. Au soutien de cette demande de suspension, Utac Holding et Utac France SAS font valoir que l’arrêté attaqué met en péril l’équilibre financier de la société à brève échéance puisque, d’une part, il entraîne l’arrêt de l’ensemble de l’activité du service UTAC France dédié au contrôle des émissions et de la pollution de ce centre, occasionnant ainsi un préjudice financier journalier à la société de 10 000 euros, d’autre part, il expose la société à des recours indemnitaires de ses clients, les conducteurs automobiles et équipementiers dont les véhicules et composants sont testés à Monthléry et, enfin, il a pour effet d’exclure la société de 90 % du marché des tests d’émission de CO² des véhicules automobiles. Les sociétés requérantes ajoutent que si les sociétés disposent en France d’un autre centre, situé à Mortefontaine, les activités de Montlhéry ne peuvent y être transférées car le centre de Mortefontaine ne dispose pas des dispositifs techniques nécessaires à la réalisation de tous les tests et, enfin, l’arrêt de la tour réfrigérante implique l’arrêt des activités sur le site de Monthléry et, par conséquent, la mise en chômage technique des personnels du site. Toutefois, au soutien de ces allégations, les sociétés requérantes se bornent à produire un procès-verbal des décisions de la société Utac Holding, associée unique de la société UTAC France SAS, constatant un bénéfice de l’entreprise au 30 juin 2025 s’élevant à la somme de 4 163 285,09 euros ainsi qu’une « liste exhaustive des autorités françaises et mondiales pour lesquelles l’homologation UTAC est reconnue » élaborée par leurs soins. Ces seules pièces ne sauraient suffire à établir la réalité du préjudice économique et financier dont les sociétés se prévalent. Dans ces conditions et eu égard à l’intérêt de protection de la santé publique poursuivi par l’arrêté attaqué, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société UTAC Holding et de la société UTAC Holding SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UTAC Holding et à la société Utac France SAS.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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