Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502329 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, complété le 21 février et les 2 et
18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Borsali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le recevoir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de l’autoriser à déposer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel tout intérêt compris.
Il soutient que, de nationalité indienne, il est entré en France avec un visa d’étudiant, qu’il a eu des titres de séjour en cette qualité dont le denier est arrivé à échéance le
9 décembre 2022, qu’il en a demandé le renouvellement et a reçu une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour, valable jusqu’au 9 août 2024, allait lui être délivrée, que cette remise n’a jamais eu lieu ce qui le bloque dans ses études et ses demandes de stage, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
20 mars 2023 pour retirer son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2025 M. B, représenté par
Me Borsali, prend acte de cette convocation, mais maintient l’ensemble de ses conclusions, le titre de séjour devant lui être remis étant échu depuis le 9 août 2024,
Il demande qu’il soit enjoint au préfet du Val de Marne de l’autoriser à déposer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 25 juillet 1998 à Vashi Navi Mumbai (Etat du Maharashtra), entrée en France muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Bombay et valable jusqu’au 9 décembre 2021, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en cette qualité délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au
9 décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne, le
9 juin 2023, a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 août 2024 était en cours de fabrication et allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu. Par une requête enregistrée le
18 février 2025, il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le recevoir afin de lui remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne, après l’avoir convoqué une première fois par un message téléphonique court émis à un numéro de téléphone erroné pour le 29 janvier 2025, a convoqué à nouveau M. B pour le 20 mars 2025 aux fins de lui remettre son titre de séjour échu depuis le 10 août 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 20 mars 2025 à 9 heures 15 aux fins de lui remettre son titre de séjour échu depuis le
10 août 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit convoqué en vue de la remise de son titre de séjour.
7. En revanche, il ne ressort pas de la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard au caractère subsidiaire de ce référé, qui ne peut faire obstacle à une décision administrative, d’enjoindre à une autorité administrative d’autoriser un requérant à déposer immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager. Par suite, les conclusions complémentaires formées le 18 mars 2025 ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Borsali, conseil de
M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit convoqué en vue de la remise de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Borsali, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borsali et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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