Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 mars 2022, n° 19/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2022
Me Matthieu MHAMDI à ORLEANS
la SCP J K à ORLEANS
ARRÊT du : 14 MARS 2022
N° : - : N° RG 19/02345 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7IF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 28 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2402 4953 1222
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Mathieu SASTRE du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2384 8370 1318
Monsieur F B
né le […] à […]
La Côte
[…]
La SELARL WALTER & Y, inscrite au RCS de TOURS sous le n°402 679 823, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentés par Me J K de la SCP J K, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Charlotte POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :01 Juillet 2019• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Janvier 2022•
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 06 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,•
• Madame O-P Q, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.•
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 JANVIER 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
H I épouse X exploitait un fonds de commerce de boucherie à Montrichard (41), qu’elle a cédé, en 2002, à la société Haquin. H X qui était également propriétaire de l’immeuble a également donné le local à bail à ladite société.
En cours de bail, la société Haquin a procédé à des travaux qui ont détérioré la façade de l’immeuble et H X a alors agi en justice à l’encontre de la société Haquin, par assignation délivrée en 2006.
La société Haquin ayant cédé son fonds de commerce à la société Coolen & fils, selon acte reçu le 9 juillet 2007 par Maître A, notaire, durant l’instance introduite par H X, Maître F B, avocat associé de la SCP B-L-Z, a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour le compte de Mme X, à hauteur de 70 000 euros outre les frais irrépétibles et d’expertise, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2007.
Maître B a ensuite chargé un huissier de justice de régulariser cette opposition par acte extrajudiciaire, en application de l’article L.141-14 du code de commerce alors en vigueur. L’opposition n’a été signi’ée que le 24 octobre 2007 au notaire, soit postérieurement à la remise des fonds au cédant le 22 octobre 2007, de sorte que l’opposition n’a pas produit effet.
Par jugement du 25 février 2010, le tribunal de grande instance de Blois a condamné la société Haquin à régler à H X la somme principale de 60 885,96 euros, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
H X est décédée le […]. Son fils, M. D X, a fait assigner, par
Y, venant aux droits de la SCP B-L-Z, devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir engager la responsabilité de l’avocat et indemniser le préjudice subi à raison de sa faute.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Tours a :
- déclaré M. D X irrecevable en son action ;
- condamné M. D X à payer une indemnité de 750 euros à M. F B en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. D X à payer une indemnité de 750 euros à la SELARL Walter & Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. D X aux dépens de l’instance ;
- accordé à la SCP Cruanes-M-N-Moreno le béné’ce des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que l’action introduite le 9 octobre 2017 était prescrite dès lors que M. D X avait connaissance des faits permettant d’engager la responsabilité de l’avocat par un courrier en date du 3 novembre 2010 émanant du notaire, Maître A, et que le délai de prescription quinquennal avait expiré lors de la saisine du tribunal.
Par déclaration du 1er juillet 2019, M. D X a interjeté appel de tous les chefs du jugement, lesquels ont été énumérés dans l’acte d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, M. X demande de :
À titre liminaire,
À titre principal,
- dire qu’il est saisi de plein droit des droits et actions de sa défunte mère, H X ;
- dire que Maître B a proposé de classer son dossier après nouvelle analyse selon courrier en date du 11 octobre 2012 ;
- constater qu’il a engagé la présente action par assignation en date du 9 octobre 2017 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir contre les défenderesses ;
- déclarer recevable son action engagée, ès qualités d’héritier d’H X, contre la SELARL Walter & Y, venant aux droits de la SCP B Z L, et M. B ;
Subsidiairement,
- dire que le délai de responsabilité quinquennale a commencé à courir le jour où le requérant a eu connaissance du fait qu’il disposait d’une action en responsabilité contractuelle contre les défendeurs ;
- constater qu’il a découvert le 20 mars 2017 que l’opposition du 4 octobre 2007 avait été faite hors délai, ce qu’avait omis de lui indiquer la SCP B Z et L, ainsi que M. B ;
- dire qu’il est recevable à agir contre la SELARL Walter & Y, venant aux droits de la SCP B Z L ;
En conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir contre les défenderesses ;
- déclarer recevable son action engagée, ès qualités d’héritier d’H X, contre la SELARL Walter & Y, venant aux droits de la SCP B Z L, et M. B ;
Sur le fond,
- constater que la société Haquin a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 25 février 2010 à verser à H X la somme de 60 885,96 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 3 000 euros au titre d’indemnités de procédure ;
- constater que la SCP B Z L et M. B n’ont pas formé, dans les délais légaux, opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Haquin ;
- constater que ni la SCP B Z L, ni M. B, n’ont informé Madame H X et/ou son héritier, du fait que l’opposition n’avait pas été fait dans les délais légaux, ce qui les privaient de tout recours contre leur débiteur, la société Haquin ;
En conséquence,
- condamner in solidum la SELARL Walter & Y, venant aux droits de la SCP B Z L, et M. B à titre individuel, à lui verser, ès qualités d’héritier d’H X, la somme totale de 63 885,96 euros correspondant au montant de la créance non recouvrée auprès de la société Haquin ;
- condamner in solidum la SELARL Walter & Y, venant aux droits de la SCP B Z L, et M. B à titre individuel, à lui verser, ès qualités d’héritier d’H X, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SELARL Walter & Y, venant aux droits de la SCP B Z L, et M. B à titre individuel, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Matthieu Mhamdi.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2021, M. B et la SELARL Walter & Y demandent de :
- dire et juger que M. X et sa défunte mère ont eu connaissance, sinon auraient dû avoir connaissance, au plus tard le 3 novembre 2010 de l’inefficience de l’opposition notifiée au nom de Madame X et de la remise des fonds à la société Haquin, donc de l’échec de la mission confiée à Maître B ;
- dire et juger que ces faits permettaient d’exercer l’action dans les termes de « l’article 2044 » du code civil ;
- constater que l’action a été engagée par assignation délivrée le 9 octobre 2019 ;
- dire et juger en conséquence que l’action est prescrite et confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement, vu l’article 2225 du code civil, dire que la « mission » de l’avocat a pris fin à la délivrance de la 2e opposition et qu’en conséquence est prescrite sur ce fondement nouvellement invoqué ;
- confirmer les condamnations à l’article 700, prononcées par le tribunal, et condamner l’appelant à payer à chacun des concluants une somme de 2 500 euros sur le même fondement ;
- condamner l’appelant en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ces derniers, au profit de la SCP J K qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La cour a invité l’appelant à produire les pièces permettant de déterminer le contenu du (des) mandat(s) confié(s) à l’avocat et a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 3 février 2022, le conseil de M. X a produit des pièces complémentaires n° 18 à 21 et indiqué que ce litige a fait l’objet d’un seul et unique « dossier » et l’ensemble des diligences ont été accomplies dans le cadre de la mission de
Z et Maître F B, avocat associé, visant à obtenir réparation des dommages causés par la SARL Haquin à la propriété de Mme X ; que les dispositions de l’article 2225 du code civil sont applicables en l’espèce s’agissant de la détermination du point de départ de la prescription quinquennale.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 18 février 2022, les intimés indiquent qu’en demandant dans un premier temps à Maître B d’effectuer une opposition à prix de vente, puis, dans un second temps, d’assigner la société Haquin devant le tribunal de grande instance de Blois, Mme X a confié deux mandats distincts à Maître B.
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 18 février 2022, l’appelant a indiqué que l’opposition avait été effectuée en appui d’une demande en justice afin de préserver les droits de Mme X.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action
L’appelant soutient qu’en matière de responsabilité d’un avocat, le point de départ du délai de prescription correspond à la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s’est révélé ; que le 11 octobre 2012, la mission de M. B n’était pas terminée, celui-ci lui ayant expressément proposé, à cette date, de mettre un terme au dossier en le classant ; que l’action introduite le 9 octobre 2017, n’est donc pas prescrite ; que c’est uniquement dans l’hypothèse où la cour devait considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité ne correspond pas au 11 octobre 2012, qu’elle devra apprécier la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action contre les intimés ; que ce n’est que le 20 mars 2017, qu’il a eu connaissance, à l’occasion d’une démarche effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce de Blois, du fait qu’il disposait d’une action en responsabilité contre la SCP B L & Z ; que le tribunal qui devait effectuer une appréciation in concreto du dies a quo, ne pouvait retenir la date du 3 novembre 2010 comme point de départ du délai de prescription ; que les éléments d’information figurant dans le courrier de Maître A étant erronés, s’agissant de la date à laquelle l’opposition était intervenue, ils ne lui permettaient pas de comprendre que son conseil avait commis une faute lui permettant d’exercer un recours à son encontre ; que compte tenu de la contradiction entre les explications données par le notaire et l’huissier de justice, il s’est tourné vers son conseil afin de déterminer si l’opposition avait été faite dans les délais légaux et quel serait le professionnel responsable d’une opposition tardive ; que par courrier du 10 novembre 2010, la SCP B L et Z lui a donné une réponse particulièrement confuse, qui l’a maintenu dans l’erreur jusqu’à sa recherche en mars 2017 au greffe du tribunal de commerce de Blois ; qu’à aucun moment, les professionnels du droit interrogés ne lui ont donné la date exacte de publication au BODACC de laquelle dépendait le calcul des délais, ce qui a maintenu la confusion dans son esprit.
Les intimés répliquent que ce n’est pas l’article 2225 mais l’article 2224 du code civil qui trouve application puisque l’avocat concerné n’était pas une personne ayant représenté ou assisté les parties en justice suivant la définition que donne l’article 2225 ; qu’il importe de déterminer moins la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître les droits à exercer mais la date à laquelle la défunte a pu connaître ou aurait dû connaître ces mêmes droits sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ; que par courrier du notaire du 3 novembre 2010, H X et M. D X, gérant d’affaires de sa mère, ont été informés que leur créance certaine liquide et exigible était désormais irrécouvrable, car l’opposition avait échoué ; que l’assignation n’ayant été délivrée qu’à la date du 9 octobre 2017, l’action est prescrite ; que le fait que M. X aurait rencontré des difficultés pour déterminer qui du notaire ou de l’avocat était responsable, ne lui interdisait pas d’agir, fut-ce contre les deux, sauf à considérer que l’on a connaissance des faits permettant d’agir qu’à l’instant où on aura obtenu la condamnation du responsable.
Les parties évoquent toutes un point de départ du délai de prescription postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réformant de la prescription.
L’appelant all ègue que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à la fin de la mission de l’avocat, de sorte qu’il relèverait de l’article 2225 du code civil qui dispose :
« L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
L’article 2224 du code civil dispose quant à lui :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2225 est relatif à la responsabilité des personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice, alors que l’article 2224 s’applique à la responsabilité des avocats qui ont effectué une prestation en dehors de toute procédure judiciaire.
En l’espèce, l’appelant ne produit pas de convention de mandat qui aurait été conclue avec la SCP B-L-Z, mais verse aux débats :
- une facture du 14 août 2007 de la société d’avocats, destinée à H X, dans le dossier 20400679 X/Haquin, mentionnant une provision sur honoraires pour une assignation et la rédaction de conclusions ;
- un courrier de Me B en date du 25 septembre 2008, adressé à M. et Mme D X mentionnant une affaire plaidée lors de l’audience du tribunal de grande instance de Blois le même jour, et un jugement à intervenir le 23 octobre 2008 ;
- une facture du 25 septembre 2008 de la société d’avocats, adressée à M. et Mme D X, dans le dossier 20400679 X/Haquin, mentionnant des honoraires pour une plaidoirie à l’audience au tribunal de grande instance de Blois du même jour ;
- une facture du 29 janvier 2010 de la société d’avocats, adressée à H X, dans le dossier 20400679 X/Haquin, mentionnant des honoraires pour une plaidoirie à l’audience au tribunal de grande instance de Blois du 28 janvier 2010.
Ces pièces établissent l’existence d’un mandat de représentation en justice d’H X dans le cadre du litige l’opposant à la société Haquin, mais ne font pas état de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce, qui relevait d’un mandat distinct à celui de représentation en justice.
La faute alléguée se rapportant à l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce, la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil et non de l’article 2225 du code civil.
Le 3 novembre 2010, Maître A a écrit à M. D X un courrier rédigé en ces termes :
« Suite à notre entrevue de ce jour, j’ai ressorti le dossier de cession de fonds par la SARL Haquin au profil de la SARL Coolen Père et Fils suivant acte reçu par mes soins le 9/07/2007. Je vous indique qu’à la fin du délai d’opposition des créanciers, les fonds ont été remis au cédant le 22/10/2007.
La saisie conservatoire m’ayant été signifiée selon procès-verbal de Maître C, huissier de justice à Montrichard, du 24/10/2010, elle n’a pas eu d’effet, car je n’avais plus de fonds à cette date. J’en avais informé Maître B avocat à Tours et Maître C huissier de justice à Montrichard suivant courriers dont copie ci-joint ».
Quand bien même l’appelant invoque des inexactitudes dans ce courrier, il avait connaissance, dès le 3 novembre 2010, que l’opposition au prix de cession du fonds de commerce pour le compte de sa mère dont il s’occupait des affaires avait manqué son effet.
Par courrier du 10 novembre 2010, Maître B a adressé à Mme et M. D X un courrier rédigé comme suit :
« Chère Madame, Cher Monsieur,
J’ai effectivement fait une opposition entre les mains de Maître A le 02 août 2007.
Vous en trouverez sous ce pli copie.
Au téléphone, vous m’avez indiqué que les fonds avaient été libérés au moment de mon opposition, mais en réalité ils l’ont été bien plus tardivement, si l’on réfère à la lettre de Maître A.
À votre disposition pour faire avec vous le point du dossier ».
Ce courrier de Maître B confirmait aux consorts X le caractère inefficace de l’opposition au prix de cession du fonds de commerce. Le caractère incomplet et imprécis de ce courrier dont l’appelant se plaint, n’est pas de nature à établir une dissimulation du fait dommageable résultant de l’absence d’immobilisation du prix de cession.
Le fait dommageable étant connu de M. D X et de sa mère H X, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter du 3 novembre 2010 sans qu’il soit nécessaire que les responsabilités précises à l’origine du dommage soient établies.
L’action en responsabilité à l’encontre de l’avocat devait donc être exercée avant le 3 novembre 2015. Or, l’action en justice n’ayant été introduite à l’encontre de l’avocat que le 9 octobre 2017, sans qu’il soit établi l’existence d’une interruption ou d’une suspension du délai de prescription, l’action formée à l’encontre des intimés est irrecevable pour cause de prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. X irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. X sera condamné aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP J K. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens d’appel ;
DIT que la SCP J K pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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