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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2413106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d’enjoindre Mme A à déposer une nouvelle demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44 de ce décret.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé auquel renvoie son article 45. Cette décision est donc au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Melun, le 14 janvier 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413106
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