Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement” ainsi qu’une carte mobilité inclusion « invalidité ou priorité ».
Elle soutient qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu’elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 14 mai 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le périmètre de marche de la requérante est limité à 800 mètres et qu’elle ne présente qu’une difficulté modérée pour ses déplacements extérieurs sans l’aide d’une aide humaine ainsi les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Cornevaux président- rapporteur, et les observations de Mme E…, représentant la MDPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2021, Mme A… C… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement” ainsi que celle mention « invalidité ou priorité ». Par deux décisions du 21 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 4 janvier 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 1er février 2024. Mme A… C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
4. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… C…, née en 1982, souffre d’une maladie de Ménière droite évolutive, invalidante avec vertiges ainsi qu’une discopathie dégénérative du rachis lombaire L4 et L5. Elle soutient que ses traitements médicaux lui provoquent des crises d’angoisses, des vertiges et de la fatigue et qu’elle remplit les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée, dès lors qu’elle est reconnue travailleur handicapée. Toutefois, sans minimiser l’importance des désagréments supportés, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir que le périmètre de marche de l’intéressée serait réduit de manière importante et durable ou qu’elle aurait systématiquement besoin d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs pour lesquels au demeurant elle ne rencontre qu’une difficulté modérée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… C… remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, les conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
7. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme A… C…, relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête Mme A… C… relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-Rapporteur,
G. Cornevaux
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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