Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2404857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C le 26 février 2025.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 du chef du bureau du contentieux de la sous-direction des visas ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut, de réexaminer la situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C le 26 février 2025.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2404857 et n° 2410425 concernent la même personne, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Le 26 février 2025, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Ankara a délivré le visa sollicité à Mme C. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de M. et Mme C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme C demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C, à Me Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2404857 et 2410425
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