Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2415660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 28 février 2025, M. C B A, représenté en dernier lieu par Me Barbosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français à son encontre pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écriture que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu garantis par la charte des droits de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu garantis par la charte des droits de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu garantis par la charte des droits de l’Union européenne et par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu’elle contient ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les observations de Me Barbosa, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant cap-verdien né le 28 novembre 2004, est entré en France en juillet 2017, afin d’y rejoindre son père, ressortissant portugais titulaire d’une carte de résident de dix ans. Il a sollicité, le 11 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel le requérant a sollicité un titre de séjour, et l’article L. 200-6 de ce même code sur le fondement duquel le préfet a rejeté sa demande, et mentionne les éléments en considération desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de M. B A constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’arrêté attaqué comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () ".
4. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, M. B A a été mis à même, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s’opposer à son éloignement. Il n’établit pas qu’il n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l’instruction de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. De plus, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que cette décision a pour objet de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de séjour, il ne résulte d’aucune disposition que le refus opposée à une demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doive être précédé de la consultation de cette commission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été mis en examen, à la fin de l’année 2020, pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur de plus de quinze ans au mois de janvier 2020, et placé sous contrôle judiciaire. Par un réquisitoire du 29 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a estimé qu’il existait des charges suffisantes contre l’intéressé et a demandé au juge d’instruction son renvoi devant le tribunal pour enfants afin d’y être jugé et le maintien de son contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en relation avec la victime, en l’occurrence sa demi-sœur. S’il invoque le principe de présomption d’innocence en l’absence de condamnation pénale, rien ne faisait obstacle, au regard des dispositions rappelées au point précédent, à ce que le préfet prenne en compte ces faits dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative. En outre, la matérialité des faits reprochés au requérant, au demeurant non contestée par l’intéressé, apparaît suffisamment établie dès lors qu’il résulte notamment des réquisitions du procureur de la République que le requérant les a reconnus durant son interrogatoire de première comparution. Compte tenu de la gravité de ces faits qui présentent un caractère relativement récent, et en dépit de leur caractère isolé et de la présence en France du requérant depuis 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet a pu, à bon droit, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B A au motif de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Par suite, et sans que l’intéressé ne puisse utilement faire valoir qu’il remplirait effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
12. M. B A n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne remplit au demeurant pas les conditions ainsi qu’il est exposé au point 21 du présent jugement. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour sur le fondement de ses dispositions.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
14. En l’espèce, si M. B A fait valoir qu’il est entré en France en 2017, à l’âge de treize ans, qu’il y a noué de nombreuses relations amicales, qu’il y a poursuivi des études jusqu’à l’obtention du baccalauréat, qu’il est en couple avec une ressortissante cap-verdienne et qu’il est venu en France rejoindre son père et d’autres membres de sa famille, il résulte de ce qui a été dit au point 8, et notamment du caractère incestueux des faits de viol qui lui sont reprochés qu’il ne réside plus avec son père et sa demi-sœur. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et ne soutient pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il vivait avec sa mère avant d’entrer en France. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
17. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
18. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
19. M. B A ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peuvent qu’être écartés.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. « . De plus, aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / () ".
21. S’il ressort des pièces du dossier que le père de M. B A, ressortissant portugais, est titulaire d’une carte de résident portant la mention « séjour permanent » délivrée le 6 octobre 2020, le requérant, qui est entré sur le territoire français en juillet 2017 pour vivre avec son père, a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mars 2021, par laquelle la juge d’instruction a fixé sa résidence chez sa tante, désignée tiers digne de confiance pour sa garde, à la suite des évènements mentionnés au point 8. Dès lors, M. B A, qui ne justifie ainsi pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec son père, citoyen de l’Union européenne, et avoir acquis, par suite, un droit au séjour permanent, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 en estimant que le comportement de M. B A était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été au point 14 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’interdisant de circuler sur le territoire français.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, qui prévoit que « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », est applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 251-6 de ce code.
28. Au regard de la situation de l’intéressé en France et de la menace à l’ordre public que le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il représente, ainsi qu’il a été dit au point 8, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à l’encontre de M. B A une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
29. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été au point 14 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
31. Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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