Annulation 23 juin 2020
Rejet 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2019, n° 1707036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1707036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1707036 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
GROUPE Y Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(1ère chambre) M. Noël Rapporteur public
___________
Audience du 20 décembre 2018 Lecture du 17 janvier 2019 ___________ 19-04-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire en réplique enregistrés les 31 juillet 2017 et 8 mars 2018, le Groupe Y Z, représenté par Me Renoux et Me de Manneville, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle acquittés au titre de l’exercice clos le 31 octobre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts excluent qu’une société située dans un autre Etat-membre de l’Union européenne puisse avoir son déficit déduit du résultat de la société mère en France et méconnaissent les dispositions des articles 49 et 54 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ;
- le refus de l’administration fiscale d’accepter de déduire du résultat d’ensemble les déficits d’une filiale belge définitivement liquidée porte atteinte au principe de la liberté d’établissement et n’est pas justifié par une raison impérieuse d’intérêt général ;
- la filiale étrangère respecte les conditions requises pour que son déficit soit pris en compte ;
N° 1707036 2
- il est loisible au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2018, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne n°s C-337/08 du 25 février 2010, C-386/14 du 2 septembre 2015, C-650/16 du 12 juin 2018 et C- 28/17 du 4 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
- et les observations de Me Renoux pour le Groupe Y Z.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Société de Participations Casinotiers a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause l’imputation du déficit de la société d’Animation Touristique de Dinant, société de droit belge, sur son résultat fiscal. Les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 ont été mises en recouvrement le 16 novembre 2016 à ce titre pour un montant global de 2 894 788 euros. La société Groupe Y Z, société mère du groupe fiscal intégré dont la société de Participations Casinotiers est membre, demande la décharge de ces impositions.
2. L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. / La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. ». Selon l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des
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États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. »
3. Il ressort des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts n°s C-337/08 du 25 février 2010, C-386/14 du 2 septembre 2015, C-650/16 du 12 juin 2018 et C- 28/17 du 4 juillet 2018 que pour que la législation d’un État membre constitue une entrave à la liberté d’établissement des sociétés, il faut qu’il en résulte une différence de traitement au détriment des sociétés qui exercent cette liberté, que la différence de traitement concerne des situations objectivement comparables et qu’elle ne soit pas justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ou disproportionnée par rapport à cet objectif. Ainsi, si un régime d’intégration fiscale permet, notamment, de consolider au niveau de la société mère les bénéfices et les pertes des sociétés intégrées dans l’entité fiscale et de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre, les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement ne s’opposent pas à cette législation qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non- résidente, dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet
État membre. Toutefois, l’article 49 précité doit être interprété, selon la Cour, en ce sens qu’il s’oppose à une telle législation si l’application de celle-ci a pour effet de priver un groupe de sociétés de toute possibilité effective de déduction des pertes de son résultat intégré, alors qu’une imputation de ces mêmes pertes sur le résultat d’une filiale est impossible dans l’État membre sur le territoire duquel celle-ci est établie. La Cour précise enfin que les pertes d’une filiale non-résidente acquièrent un caractère définitif lorsque, d’une part, la société qui la détient a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l’État membre où se trouve cette filiale et, d’autre part, a cessé de percevoir de cette dernière une quelconque recette, de sorte qu’il n’existe plus aucune possibilité pour que lesdites pertes puissent être prises en compte dans ledit État membre.
4. Pour l’application du dispositif d’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du code général des impôts, seuls peuvent être membres du groupe les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France. Par ailleurs, une société ne peut imputer les pertes subies par une filiale que sur le résultat d’ensemble du groupe fiscal intégré, et seulement en application de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que ces dispositions sont incompatibles avec la liberté d’établissement dans le cas où elles ont pour effet de priver un groupe français de toute possibilité effective de déduction de son résultat intégré de pertes définitives d’une filiale du groupe établie sur le territoire de l’Union européenne, qui répondrait aux autres exigences de l’intégration fiscale, alors que cette déduction aurait été possible pour une filiale française. Les raisons impérieuses d’intérêt général avancées par l’administration ne sont toutefois pas proportionnées à cet objectif pour des situations objectivement comparables. La liberté d’établissement ne s’oppose toutefois pas à une telle législation lorsque les pertes ne sont pas définitives, la restriction ainsi apportée à la liberté d’établissement étant justifiée par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société belge Société d’Animation Touristique de Dinant a fait l’objet d’une liquidation le 31 janvier 2012 et que les déficits cumulés ne sont pas déductibles, de manière définitive, en Belgique. Par suite, la société Groupe Y Z est fondée à soutenir que le refus d’imputer les pertes de la filiale belge sur le résultat de la société de Participations Casinotiers méconnaît les
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stipulations des articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à demander la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre 2012.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». En application des ces dispositions, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Groupe Y Z.
D E C I D E :
Article 1er : La société Groupe Y Z est déchargée des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre 2012 pour un montant de 2 894 788 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Groupe Y Z au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Y Z et au ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. X, premier conseiller,
- M. Quenette, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2019.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
E. X C. Gosselin Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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