Réformation 28 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2202355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 9 octobre 2023, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) de réformer la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire du 11 décembre 2021 en tant qu’elle fixe son droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 à la somme de 274,41 euros et non à celle de 320,14 euros ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Maine-et-Loire de lui verser la différence entre ces deux sommes dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité entachant la décision fixant son droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination qu’il estime avoir subie ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la CAF est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa conjointe aurait dû être prise en compte dans la composition de son foyer pour la détermination de son droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice qu’il évalue à la somme de 2 000 euros, qu’il appartient à la CAF de Maine-et-Loire de réparer ;
- il a également subi un préjudice, qu’il évalue à la somme de 10 000 euros, du fait de la discrimination dont il a été victime, en méconnaissance des articles 225-1 et 225-2 du code pénal et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé et que les fautes qu’il allègue ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 11 décembre 2021, la CAF de Maine-et-Loire lui a notifié un droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros. Par des courriers électroniques des 12 et 21 décembre 2021, le requérant a contesté ce montant auprès de la CAF, qui a rejeté ses recours le 27 décembre 2021. M. A… demande au tribunal de réformer la décision de la CAF de Maine-et-Loire du 11 décembre 2021 et de fixer son droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 à la somme de 320,14 euros.
Sur le droit de M. A… à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, applicable au litige : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ». Et aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour fixer les droits de M. A… à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021, la CAF de Maine-et-Loire, pour déterminer la composition du foyer de l’intéressé, a inclus les deux enfants à charge de ce dernier mais n’a pas, par reprise des règles applicables en matière de revenu de solidarité active, pris en compte sa conjointe au motif que cette dernière n’était pas française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, aucune disposition ne prévoit une telle condition pour la prise en compte, dans le calcul du montant de l’aide exceptionnelle de fin d’année, du conjoint du bénéficiaire de l’aide. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision de la CAF de Maine-et-Loire est entachée d’une erreur de droit et que ses droits au bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 doivent être déterminés en incluant dans la composition de son foyer sa conjointe, dont il n’est pas contesté qu’elle était présente au sein du foyer au titre de la période ouvrant droit à cette aide. En conséquence, le montant auquel il a droit à ce titre doit être fixé, en application de l’article 4 précité du décret du 15 décembre 2021, à la somme de 320,14 euros. Par suite, la décision de la CAF de Maine-et-Loire doit être réformée en tant qu’elle limite les droits du requérant à cette aide à la somme de 274,41 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, en application du point 3 du présent jugement, d’enjoindre à la CAF de Maine-et-Loire de verser à M. A… la somme résultant de la différence entre l’aide exceptionnelle de fin d’année de 320,14 euros à laquelle il avait droit au titre de l’année 2021 et celle de 274,41 euros qui lui a été versée, soit une somme de 45,73 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, M. A… ne fait valoir aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait subi, à raison de l’erreur de droit entachant la décision de la CAF fixant ses droits à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021, un préjudice que l’injonction prononcée au point précédent du présent jugement n’est pas de nature à réparer.
En second lieu, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de le faire regarder comme ayant subi un traitement discriminatoire de la part de la CAF de Maine-et-Loire.
Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir exposé de frais dans le cadre du présent litige. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CAF de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les droits de M. A… à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 sont fixés à la somme de 320,14 euros, et la décision de la CAF de Maine-et-Loire du 11 décembre 2021 est réformée en tant qu’elle limite ces droits à la somme de 274,41 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de Maine-et-Loire de verser à M. A… la somme de 45,73 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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