Rejet 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 janv. 2025, n° 2500345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 à 12 h 35, M. A B, représenté par Me Niakaté, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 ordonnant son expulsion du territoire français ainsi que toutes les décisions subséquentes et annexes ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que l’urgence est présumée en matière d’expulsion ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que :
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir puisque le renouvellement de sa carte de résident étant de plein droit, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la seule procédure applicable à sa situation était celle de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte grave et disproportionnée aux droits garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 11 mois et y séjourne régulièrement depuis lors, que tous ses frères et sœurs ainsi que sa mère sont français, que sa compagne française est actuellement enceinte de leur premier enfant, et compte tenu de ses efforts de réinsertion importants réalisés en détention.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. M. B, ressortissant malien né le 10 août 1991, a fait l’objet, le 23 décembre 2024, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un arrêté d’expulsion qui lui a été notifié le 26 décembre 2024. Incarcéré à compter du 2 octobre 2020, il a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025 à sa levée d’écrou. M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté ordonnant son expulsion du territoire français.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. "
5. Si M. B soutient avoir droit au renouvellement de plein droit de son titre de séjour, il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’il aurait été en possession d’un titre de séjour depuis le 10 août 2020. Sa demande de titre de séjour déposée seulement en août 2022 doit donc être regardée comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement d’une carte de résident. La décision implicite, qu’il date lui-même du 12 octobre 2024, refusant de faire droit à sa demande et qu’il n’a au demeurant pas attaquée, ne peut donc constituer ni un refus de renouvellement d’un titre dont il n’était plus titulaire ni un retrait d’un tel titre. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir du dernier alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger qui est en situation irrégulière au regard du séjour lorsque cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour ou d’un refus de renouvellement. Le moyen tiré du détournement de pouvoir est donc manifestement infondé.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.() ".
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné le 22 janvier 2021 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour. Cette infraction était punissable, en application de l’article 224-1 du code pénal, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Il a également été condamné, par le même jugement, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, avec préméditation ou avec guet-apens et avec usage ou menace d’une arme. Cette infraction était punissable, en application des dispositions combinées des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Il a donc fait l’objet, au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, quand bien même il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement de quatre ans. Il pouvait donc, en application de l’article L. 631-3, faire l’objet d’une expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de menace grave à l’ordre public.
9. Il résulte de l’instruction que M. B, outre sa dernière condamnation en janvier 2021 pour des faits commis en mai 2020, a fait l’objet de 10 autres condamnations pénales prononcées entre 2011 et 2020, notamment pour des faits de violences conjugales et menaces de mort réitérées commis en 2017. S’il a travaillé en détention où il a été suivi en psychiatrie et a commencé à dédommager ses victimes, son comportement en détention a été émaillé de plusieurs incidents en 2021, 2022, 2023 et en janvier et avril 2024. La seule production d’une promesse d’embauche ne suffit pas à établir qu’il aurait de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle et des garanties de réinsertion. La présence en France de M. B constitue donc une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
10. Si M. B se prévaut des liens avec ses parents et sa fratrie résidant en France, où lui-même réside avant même son premier anniversaire, soutient entretenir depuis trois ans une relation amoureuse avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres et être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il ne serait retourné que rarement, la condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Or, l’entourage familial de l’intéressé n’a pas empêché la récidive de son comportement, la relation de couple dont il se prévaut, entamée pendant son incarcération, est récente et sa stabilité n’est pas établie par les pièces produites, et le requérant a fait l’objet de multiples condamnations pénales et d’un comportement en détention qui n’a pas été exempt de tout reproche. Par suite, il apparait manifeste que l’atteinte portée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale n’est pas disproportionnée aux buts de protection de l’ordre public en vue desquels son expulsion a été décidée.
11. Par suite, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
12. Enfin, en tout état de cause, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir fait de recours contre la décision implicite par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée et le référé suspension qu’il a introduit le 3 janvier 2025 contre l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet a été rejeté par ordonnance du 23 janvier 2025 pour absence de doute sérieux sur sa légalité. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de son placement en centre de rétention administrative, ne fait état d’aucune circonstance nouvelle ni depuis l’arrêté d’expulsion ni depuis cette ordonnance de référé qui aurait modifié sa situation et les effets qui s’attachent normalement à l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. L’urgence à ce qu’il soit statué dans les 48 heures sur sa demande n’est donc manifestement pas établie.
13. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, ainsi que des décisions subséquentes et annexes dont il ne précise pas la nature, doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Fatoumata Niakaté.
Fait à Rouen, le 25 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500345
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