Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2409473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mars 2024 contre la décision du 23 février 2024 lui retirant en totalité la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ ».
Il soutient qu’il a précipité par erreur la réalisation de ses travaux portant sur le remplacement d’ouvertures (trois portes-fenêtres et une fenêtre) et la pose de trois volets roulants solaires et invoque le « droit à l’erreur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la réalisation des travaux avant le dépôt du dossier de demande de prime les rend inéligibles à l’attribution de cette aide et que le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouve pas à s’appliquer à la décision faisant l’objet du présent litige qui se fonde sur la méconnaissance d’une condition tenant au bénéfice de la prime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de la prime de transition énergétique pour le financement de travaux dans son logement situé sur le territoire de la commune de Coubron, dont l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a accusé réception le 9 octobre 2023. Une prime d’un montant estimé à 320 euros lui a été accordée par une décision du 28 novembre 2023. Par une décision du 23 février 2024, la directrice de l’ANAH a procédé au retrait total de cette aide. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu le 27 mars 2023, lequel a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par l’ANAH sur ce recours. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale du 23 février 2024 en vertu de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
D’une part, l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; – en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (..) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ».
Il est constant que M. B… a fait réaliser les travaux pour lesquels il a sollicité l’octroi de la prime de transition énergétique antérieurement au 9 octobre 2023, date à laquelle l’ANAH a accusé réception du dépôt de sa demande de subvention, si bien que celle-ci ne remplit pas la condition posée au premier alinéa du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que ces travaux relèveraient des exceptions ou dérogations prévues aux dispositions citées au point 2. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au droit à régularisation en cas d’erreur dès lors que la décision de retrait en litige, fondée sur le non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, ne constitue pas une sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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