Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mai 2025, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2501934 du 14 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. "
2. Par une ordonnance référé n° 2501934 du 14 mars 2025, notifiée le même jour à son conseil par l’application « Télérecours », le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 18 février 2025 susvisée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l’informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête.
3. M. A n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2025 dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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