Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 26 nov. 2025, n° 2216188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux introduit à l’encontre de la décision du 30 juin 2022 rejetant sa demande d’échange de son permis de conduire tchadien ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que son permis de conduire aurait un caractère frauduleux ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 15 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 13 décembre 2021, M. B… A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis qui lui a été délivré par les autorités tchadiennes le 26 décembre 2011 contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par un courrier daté du 9 août 2022,
M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 juin 2022.
En premier lieu, d’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, par son courrier du 9 août 2022, M. A… doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre la décision du 30 juin 2022, et les moyens soulevés à l’encontre de la décision implicite de rejet sont inopérants.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait négligé d’examiner sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l’échange d’un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Si après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l’autorité compétente conserve un doute sur l’authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l’égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d’apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L’administration ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l’issue de cette procédure, le doute persiste, l’échange ne peut légalement avoir lieu.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A… en se fondant sur un rapport d’examen technique simplifié de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières du 9 juin 2022 qui conclut que le permis de conduire présente les caractéristiques d’une contrefaçon documentaire et indique que « l’examen minutieux de ce document permet de constater que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées ont été réalisés en impression toner au lieu d’être réalisés en impression offset ». Si M. A… produit un certificat d’authenticité de son permis de conduire précisant que ledit permis ne fait pas l’objet d’une mesure de suspension ou d’annulation, ce document, difficile à déchiffrer, qui comporte une référence incomplète du permis de conduire de M. A…, n’est pas de nature à établir l’authenticité du document et, par suite, à remettre en cause les conclusions du rapport de la DEFDI. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire de M. A… en considérant qu’il ne présentait pas le caractère d’authenticité requis par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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