Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 août 2025, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de tous les occupants actuels et à venir, sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée IW52, à Caen ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest à procéder à la destruction des biens meubles se trouvant dans les lieux, à défaut pour les occupants de les avoir emportés.
La direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest soutient que :
— le litige relève de la compétence du tribunal administratif dès lors que la parcelle occupée est le siège de bâtiments qui étaient affectés à l’accueil des familles des personnes détenues de l’ancienne maison d’arrêt de Caen et qu’elle n’a pas été déclassée depuis la fermeture de cette maison d’arrêt le 3 décembre 2023, des projets d’intérêt public étant à l’étude par l’administration pénitentiaire ;
— l’occupation sans titre de cette parcelle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de l’administration pénitentiaire, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale ;
— la condition d’urgence est remplie au regard des dispositions de l’article L. 521-2 en raison du risque grave et immédiat encouru par les personnes qui occupent les bâtiments vétustes, et qui utilisent ces locaux qui ne sont pas destinés à l’habitation au mépris des règles de sécurité ; cette occupation d’un bâtiment insalubre crée également un risque sanitaire pour les occupants en raison notamment de l’absence d’accès à l’eau courante et à des sanitaires, ainsi que du ramassage des ordures.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, Mme F B, Mme N G, M. E I, M. L A et M. M C, représentés par Me Bodergat, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Bodergat, leur conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur le litige dès lors que le bien occupé n’est plus affecté à un service public ou à l’usage du public ;
— les dispositions de l’article L. 521-2 ne permettent pas au juge d’ordonner l’expulsion du domaine public des occupants sans droit ni titre d’un bien en relevant ;
— l’urgence n’est pas démontrée, le directeur admet que le bien occupé n’est affecté à aucun projet actuel ou à venir et il n’existe aucun risque pour la sécurité et la santé des occupants qui ont, en particulier, accès à l’eau et à des sanitaires dans les lieux qu’ils occupent ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 août 2025, tenue à 11h00 en présence de M. D, greffier-en-chef :
— le rapport de Mme J qui a, en outre, informé les parties présentes, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest soit autorisé à procéder à la destruction des biens meubles se trouvant dans les lieux ;
— les observations de Mme K et M. H, représentant le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Bodergat, représentant Mme B, Mme G, M. I, M. A et M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, présentée par la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest, a été enregistrée le 4 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest demande au juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de tous les occupants actuels et à venir, sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée IW52, à Caen, d’autoriser le recours à la force publique pour l’évacuation forcée des lieux et d’autoriser le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest à procéder à la destruction des biens meubles se trouvant dans les lieux, à défaut pour les occupants de les avoir emportés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B, Mme G, M. I, M. A et M. C ne justifient pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle avant ou pendant l’instance. Il n’y a, par suite, pas lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 1er juillet 2006 : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’article L. 2111-1 du même code dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2141-1 de ce code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
5. Lorsque le juge administratif est saisi par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public d’une demande d’expulsion d’un occupant irrégulier, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que la dépendance occupée relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
6. Il est constant que la parcelle cadastrée IW52, située sur la commune de Caen, acquise par l’Etat, et qui jouxte l’ancienne maison d’arrêt de Caen, est le siège de l’implantation de locaux qui étaient destinés à l’accueil des familles des personnes détenues. Si la maison d’arrêt a été fermée le 3 décembre 2023, il ne résulte pas de l’instruction que la parcelle IW52 comprenant des bâtiments affectés à un service public et ayant fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de la mission de ce service public ait fait l’objet d’une décision de déclassement. Dans ces conditions, cette parcelle appartient, à la date de la présente décision, au domaine public de l’Etat. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par Mme B, Mme G, M. I, M. A et M. C doit être écartée.
Sur le surplus des conclusions :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
8. En admettant qu’une atteinte grave et manifestement illégale soit susceptible d’être portée à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété de l’Etat par Mme B, Mme G, M. I, M. A et M. C, occupants sans droit ni titre de la parcelle IW52 située sur la commune de Caen, cette circonstance n’autorise pas le juge du référé-liberté à prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté, dès lors que les occupants de la parcelle en cause ne sont ni des personnes morales de droit public, ni des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public. Par suite, les conclusions présentées par la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à Mme B, Mme G, M. I, M. A et M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, Mme G, M. I, M. A et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B, Mme G, M. I, M. A et M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme F B, Mme N G, M. E I, M. L A, M. M C et Me Bodergat.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. J
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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