Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2303732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2023, 6 février 2024, 17 mars 2024 et 11 juin 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Chamrousse a délivré à la société Manymmo Manymmo un permis de construire un chalet à ossature bois d’une surface de plancher de 202 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section BA n° 567, ainsi que la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas justifiée ;
- le calcul de l’emprise au sol est erroné ;
- le projet ne respecte pas les prescriptions du cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères auxquelles renvoie l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la toiture ;
- il ne s’insère pas avec les constructions avoisinantes, qui présentent des toitures à un pan orientées différemment.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 12 avril 2024, la commune de Chamrousse et la société Manymmo Manymmo, représentées par la SELARL CDMF, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- M. A… n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. A… a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vincent, avocate de la commune de Chamrousse et de la société Manymmo Manymmo.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune de Chamrousse a délivré à la société Manymmo Manymmo un permis de construire un chalet à ossature bois d’une surface de plancher de 202 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section BA n° 567, située en zone UC(PM). Par un courrier du 23 février 2023 reçu par la commune le 24 février 2023, M. A… a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 7 avril 2023. M. A… demande dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 et de la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
En l’espèce, il est constant que le permis de construire délivré à la société Manymmo Manymmo a été affiché le 22 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des échanges entre M. A… et la mairie, que cet affichage n’a pas été continu, le panneau ayant été emporté par le vent. Le panneau initial, de la marque Samse, a ainsi été remplacé fin janvier par un panneau de la marque L’entrepôt du bricolage. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort du cachet de la poste que M. A… a expédié son recours gracieux le 23 février, soit dans le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux a ainsi valablement prorogé le délai de recours contentieux. Il a été rejeté par une décision du 7 avril 2023 et la requête de M. A…, enregistrée le 31 mai 2023, soit moins de deux mois après cette décision, est ainsi recevable.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section BA n° 73 appartenant à M. A… jouxte la parcelle cadastrée section BA n° 567 accueillant le projet en litige, de sorte que M. A… a la qualité de voisin immédiat du projet. Le projet porte sur la construction d’un chalet. Compte tenu de sa localisation sur une parcelle vierge de toute construction et de sa nature, il est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par M. A…, notamment la jouissance de la vue dégagée dont il bénéficiait jusqu’alors depuis sa maison. La fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 19 septembre 2022 a été signé par M. B… C…, 3ème adjoint au maire, qui dispose d’une délégation de fonction et de signature pour tous les actes et décisions en matière d’urbanisme, consentie par un arrêté de la maire de Chamrousse du 8 août 2020 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4-4 du règlement du plan local d’urbanisme : « En secteur UCa(PM) et UC(PM), les constructions doivent respecter les emprises au sol reportées sur le plan de masse qui accompagne le document graphique. ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (dont les balcons). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de l’unité foncière ».
Le plan de masse annexé au règlement fixe l’emprise maximale à 150 mètres carrés pour la parcelle cadastrée section BA n° 567. Les dimensions relevées par M. A… sont celles de la toiture, laquelle comporte des débords qui doivent être exclus pour le calcul de l’emprise au sol. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée présente une emprise au sol de 150 mètres carrés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît l’article UC4-4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UC dans le plan local d’urbanisme du Chamrousse : « Les prescriptions ci-après ne s’appliquent pas aux secteurs UCa(PM) et UC(PM) qui correspondent à un secteur de ZAC, où il sera fait application des prescriptions du cahier des charges de cession prévu à l’article L.311-6 du code de l’urbanisme ».
Le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse prescrit pour le lot G de la ZAC dont fait partie le terrain d’assiette du projet des toitures monopentes de type bac acier, avec une pente du toit contraire à celle du terrain, selon un schéma joint. Aucune règle alternative n’est prévue.
Le projet litigieux présente une toiture cintrée qui ne constitue pas une toiture monopente. En outre, cette toiture présente une pente générale parallèle à celle du terrain d’assiette et non contraire à celle-ci. Si la commune de Chamrousse fait valoir que d’autres constructions situées à proximité présentent ce type de toiture, dont celle du garage de M. A…, sans préciser au demeurant si ces constructions se trouvent dans la zone G de la ZAC, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la légalité du projet. M. A… est ainsi fondé à soutenir que le projet ne respecte pas les prescriptions du cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de Chamrousse relatives aux toitures.
En quatrième lieu et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le projet ne va pas s’insérer parmi les constructions existantes compte tenu notamment de la toiture envisagée, sans autre élément sur l’environnement de la construction, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Celui-ci ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, la toiture est affectée de l’illégalité relevée aux points 11, 12 et 13. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la société Manymmo Manymmo pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamrousse et de la société Manymmo Manymmo une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A… dans la présente instance.
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Chamrousse et la société Manymmo Manymmo au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué est annulé en tant que le projet litigieux présente une toiture cintrée qui ne constitue pas une toiture monopente et une pente générale non contraire à celle du terrain d’assiette. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la société Manymmo Manymmo pourra demander la régularisation du projet.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la société Manymmo Manymmo et à la commune de Chamrousse.
Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
AA. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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