Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2205312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Agence Uniservices |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Agence Uniservices, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé du président du conseil départemental de la Gironde sur son recours administratif formé le 27 juillet 2022 contre le refus opposé le 6 mai 2022 à sa demande de délivrance de l’agrément de prestataire à la personne ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer cet agrément ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’entreprendre, au principe de la libre concurrence, et à la liberté de choix de l’usager du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le département de la Gironde, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Joriot, représentant la SARL Uniservices ;
— et les observations de M. A, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé la demande de la société Uniservices, qui détient un agrément de mandataire délivré par arrêté préfectoral du 30 juin 2021, tendant à l’obtention du statut de prestataire de services à la personne. Le 22 juillet 2022, la société, par le biais de son conseil, a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision du 6 mai 2022 portant rejet de la demande d’autorisation de la société Uniservices pour la création d’un nouveau service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile en Gironde comporte la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l’attestation du préposé des services postaux que le pli n°1A17059109295, comportant cette décision, a été remis au conseil de la société le 11 mai 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date et a expiré le 12 juillet 2022 sans que le recours gracieux formé par un courrier du 22 juillet 2022, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le département de la Gironde est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, enregistrées au greffe du tribunal le 3 octobre 2022, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives et irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Uniservices est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Uniservices et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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