Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2026, n° 2402437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie du 9 février 2022, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai à compter de cette notification et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit au regard du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 27 juin 2022 le condamnant à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans ne lui a pas été signifié, de sorte qu’il n’est pas devenu définitif ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également commis une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circonstance qu’il soit devenu père d’un enfant français, postérieure à l’arrêté du préfet de la Savoie du 9 février 2022, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fait obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement dès lors que, d’une part, il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, cette mesure d’éloignement méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Missonnier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. A…. Ce dernier demande l’annulation et la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / (…) ».
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 27 juin 2022 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans et sur ce qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il n’a pas embarqué à bord d’un vol à destination de la Tunisie qui lui avait pourtant été réservé le 17 septembre 2024, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 498 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. / Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode : / 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; / (…) ». Aux termes de l’article 559 du même code : « Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. / Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu. / Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu’une personne qu’il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s’il s’agit d’une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l’article 412. ».
8. Si M. A… soutient que le jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Chambéry l’a condamné à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant une durée de cinq ans ne lui a pas été signifié, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement a été signifié à parquet le 10 octobre 2022 et que l’intéressé n’en a relevé appel que le 21 décembre 2023, soit postérieurement au délai de dix jours à compter de cette signification, de sorte que ce dernier était tardif, ainsi que l’a notamment relevé la cour d’appel de Chambéry par un arrêt rendu le 27 février 2025 et versé aux débats par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé exclusivement sur les dispositions précitées du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’erreur de droit au regard du 1° de cet article.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il est le père d’un enfant français né postérieurement à l’arrêté du préfet de la Savoie du 9 février 2022, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, et préciser qu’en raison de cette circonstance de fait nouvelle, d’une part, il peut se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité, d’autre part, la mesure d’éloignement précitée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce qui est de nature à faire obstacle à son exécution, l’arrêté attaqué étant fondé sur ce que l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des effets de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie du 9 février 2022, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Certification ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Carence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Étudiant ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- République du niger ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Mentions
- Constitutionnalité ·
- Education ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Inondation ·
- Fleuve ·
- Lit ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Ouvrage
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Recherche ·
- Mentions ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Isolement ·
- Exécution ·
- Légalité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Confédération suisse ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé-liberté ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Activité professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.