Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 avr. 2026, n° 2603403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur sa fille mineure ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- sa fille s’est retrouvée en situation d’isolement et de précarité sur le sol camerounais alors que sa représentante légale réside régulièrement en France ;
- elle est séparée de sa fille depuis onze ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro n° 2601872 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme C… soutient que sa fille s’est retrouvée en situation d’isolement et de précarité sur le sol camerounais alors que sa représentante légale réside régulièrement en France. Elle soutient également être séparée de sa fille depuis onze ans. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la requérante que la décision en litige lui a été notifiée le 28 juillet 2025, soit huit mois et demi avant la saisine du juge des référés le 13 avril 2026. L’intéressée n’apporte aucun élément permettant d’expliquer ce délai anormalement long. Par conséquent, les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Hentz.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
J-B. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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