Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2507572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 28 février 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, notifié le 19 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police.
En premier lieu, l’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1-1 3° du même code dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment la situation familiale et professionnelle de M. A…, ainsi que son degré d’intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ne vise pas l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour soutenir que le préfet de police a mal apprécié sa situation professionnelle et qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle depuis juillet 2020, dans un secteur professionnel caractérisé par des difficultés de recrutement. Il ressort des pièces du dossier que, M. A…, entré en France le 1er avril 2019 selon ses dires, ainsi que cela ressort de la fiche TelemOfpra produite au dossier, et auquel a été notifié le 7 octobre 2020, un arrêté préfectoral du 1er octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a occupé, dans le secteur de la restauration rapide, un emploi d’employé polyvalent de juillet 2020 à mai 2022, et occupe un emploi de cuisinier de niveau 1 depuis juillet 2024. Par ailleurs, le préfet de police établit, par la production d’une grille d’évaluation, que, lors de sa demande de titre de séjour, le requérant, présentait un degré de communication en langue française très difficile. Il indique de surcroît que, selon l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version alors applicable, le métier exercé par l’intéressé, ne faisait pas partie des professions caractérisées par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Dans ces conditions, compte tenu, à la date de l’arrêté attaqué, de la durée de présence sur le territoire français de M. A…, de l’absence de qualification de l’emploi qu’il occupe, de l’absence de difficultés de recrutement en Ile-de-France sur cet emploi, ainsi que du défaut d’intégration linguistique de l’intéressé, l’insertion professionnelle, insuffisamment stable, du requérant ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra, qu’à la date de l’arrêté attaqué M. A…, entré en France le 1er avril 2019 selon ses dires, séjourne depuis moins de six ans sur le territoire français, ainsi que cela a été précisé au point 5 du jugement. Par ailleurs, le préfet de police établit, par la production du formulaire de demande de titre de séjour rempli, le 28 mai 2023, par le requérant que ce dernier est sans ascendants ou proches parents en France et n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel résident sa conjointe et ses deux enfants mineurs, nés en 2017 et en 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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