Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2504895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2504895, Mme A C, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des menaces individuelles graves du régime taliban à son encontre, de la précarité de sa situation et de son isolement dans ce pays, au contexte sécuritaire très dégradé pour les femmes, et de la nécessité de rejoindre son époux en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du lien marital avec un bénéficiaire de la protection subsidiaire
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 26 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A C, ressortissante afghane née le 2 juin 1997, a sollicité le 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par décision du 8 janvier 2025, au motif qu'" en application de l’article L. 561-5 du CESEDA, [les] déclarations [de l’intéressée] conduisent à conclure à une tentative frauduleuse au titre de la réunification familiale ", contre laquelle Mme C a formé le 26 février 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir la séparation d’avec son époux, M. B C, un compatriote auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé et un certificat de mariage délivré par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2018, et les risques auxquels elle est personnellement exposée en Afghanistan. Il n’est fait état dans la requête d’aucune circonstance particulière justifiant le délai de plus de six années ainsi écoulé entre l’obtention de la protection et la demande de visa, alors que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l’intervention, au plus tard à la fin avril 2025, de la décision de la CRRV.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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