Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 20 nov. 2025, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 novembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé et sérieux de sa situation ;
- le préfet, avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, a omis de vérifier son droit au séjour ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français implique l’annulation de l’assignation à résidence ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en l’absence de perspectives raisonnable et réelle d’éloignement, elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Madame Lebossé, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 30 juin 1994 à Bir Ali (Tunisie), a déclaré être entré en France en septembre 2021 de manière irrégulière. A la suite d’un contrôle routier, M. A… B… a été placé le 4 novembre 2025 en retenue administrative par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Manche a obligé M. A… B… à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Manche a pris le même jour un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, l’arrêté du 4 novembre 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire sans charge de famille en France et que sa famille réside en Tunisie. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a notamment fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que M. A… B… ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il n’établit pas encourir un risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La durée de l’interdiction de retour a été fixée à un an compte tenu de son maintien irrégulier sur le territoire français et de la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le second arrêté du 4 novembre 2025, qui mentionne les fondements juridiques de l’assignation à résidence, indique que M. A… B… ne détient aucun document de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire. Ainsi, ces arrêtés, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A… B…, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
3. En second lieu, et même si l’arrêté en litige ne mentionne pas l’activité professionnelle de M. A… B…, il résulte de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A… B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 4 novembre 2025 à 10 h 45 par les services de gendarmerie, M. A… B… a été informé, avec l’assistance d’un interprète, que le préfet de la Manche envisageait de prendre une mesure d’éloignement à son encontre et a été invité à présenter des observations. Le requérant a été mis en mesure, à cette occasion, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles. Il n’est pas établi que M. A… B… ait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, signé le 4 novembre 2025 à 15 h 40, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. A… B…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. La seule circonstance qu’il puisse prétendre à une régularisation de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoit qu’une délivrance de titre de séjour à titre exceptionnel, ne saurait caractériser un défaut de vérification préalable de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas l’activité professionnelle de M. A… B… n’a aucune incidence sur la mesure d’éloignement eu égard au fondement sur lequel cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis quatre ans et qu’il justifie de l’exercice d’une activité salariée à temps plein en contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. A… B…, qui est célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses propres déclarations, sa famille proche. Il n’a engagé aucune démarche pour régulariser son droit au séjour. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Manche n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’assignation à résidence.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
15. L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée le 4 novembre 2025, ne détient aucun document de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Le requérant n’allègue pas qu’un laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes ne pourrait pas être obtenu en temps utile. Ainsi, la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C… La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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