Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100260
TA Rennes
Rejet 2 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de mention sur le panneau d'affichage

    La cour a estimé que les informations requises étaient présentes dans le dossier de déclaration préalable et que ce moyen était donc infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le site ne revêtait pas d'intérêt particulier et que l'installation ne portait pas atteinte à l'environnement.

  • Rejeté
    Violation du principe de précaution

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait un risque avéré lié à l'exposition aux champs électromagnétiques.

  • Rejeté
    Perte de valeur vénale de la propriété

    La cour a jugé que la perte de valeur vénale n'affecte pas la légalité de la décision de non-opposition.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a décidé que la commune de Plouaret n'étant pas la partie perdante, les requérantes ne peuvent obtenir le remboursement de leurs frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par Mmes C et Marie-José B, représentées par la SELARL Menou-Lespagnol, demandant l'annulation d'un arrêté du maire de Plouaret qui ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange pour l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile. Les requérantes soutiennent que la décision est intervenue en l'absence de mention sur le panneau d'affichage de la surface de plancher et de l'emprise au sol de l'installation, qu'elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ne respecte pas le principe de précaution et entraîne une perte de valeur vénale de leur propriété. La commune de Plouaret, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête. La juridiction constate que l'absence de mention sur le panneau d'affichage de la surface de plancher et de l'emprise au sol de l'installation n'est pas une irrégularité, que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants et qu'il n'y a pas de risque avéré pour la santé publique. Elle rejette donc la requête et condamne les requérantes à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Plouaret au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100260
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2100260
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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