Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre, 29 novembre, 1er décembre et 9 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon l’a placée en congé d’office, à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon, sous astreinte, de l’autoriser à reprendre immédiatement toutes ses fonctions enseignantes dans son poste à temps complet au collège Robert Doisneau à Chalon-sur-Saône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est pleinement remplie ; en effet, la décision de placement en congé d’office l’empêche de travailler, a pour effet d’interrompre ses cours, ce qui a des conséquences très graves pour ses élèves, qu’elle ne peut plus faire progresser dans leurs apprentissages et alors qu’elle occupe des fonctions de professeure principale ; cette décision porte également atteinte à sa réputation ; cette décision a également des conséquences sur son dossier médical, en l’exposant à des congés de maladie ou de longue durée d’office, ainsi que sur sa situation administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué le signalement du 7 novembre 2025 dont elle aurait fait l’objet ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 911-36 du code de l’éducation ; rien ne démontre que son état de santé ferait courir aux enfants un danger immédiat, aucune pathologie n’ayant été constatée préalablement à cette décision ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2504509 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon l’a placée en congé d’office, à titre conservatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Mme A…, professeure certifiée de lettres modernes, enseigne au collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône. A la suite d’un signalement effectué le 7 novembre 2025 par sa cheffe d’établissement, elle a été placée en congé d’office, à titre conservatoire par une décision du 21 novembre 2025 de la rectrice de l’académie de Dijon.
5. Pour justifier de l’urgence qui existerait à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A… soutient que la décision de placement en congé d’office contestée a pour effet d’interrompre ses cours ce qui a des conséquences très graves pour ses élèves, qu’elle ne peut plus faire progresser dans leurs apprentissages, alors qu’elle occupe des fonctions de professeure principale. Toutefois, si la décision attaquée la prive effectivement de l’exercice de ses fonctions, Mme A… n’établit ni même n’allègue que la continuité de ses enseignements ne sera pas assurée par un ou plusieurs professeurs affectés à titre temporaire au collège Robert Doisneau de Chalon-sur-Saône pour la remplacer auprès de ses élèves. En outre, il ressort des termes même de cette décision qu’elle n’aura aucune conséquence sur sa situation financière, son traitement étant intégralement maintenu pendant la période de congé d’office. Si Mme A… fait également valoir que l’exécution de cette décision aurait également des conséquences sur son dossier médical, en l’exposant à des congés de maladie ou de longue durée d’office, ainsi que sur sa situation administrative, elle n’assortit pas son argumentation des précisions nécessaires pour caractériser une situation d’urgence. Enfin, l’atteinte alléguée à sa réputation qui résulterait de l’exécution de cette décision n’est pas établie. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de celle-ci doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 19 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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