Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 oct. 2025, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Diop, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui donner un rendez-vous lui permettant de déposer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le temps anormalement long depuis ses premières démarches et parce qu’elle a entrepris des démarches pour une procréation médicale assistée ;
- cette situation porte atteinte à la liberté d’aller et venir et au droit à une vie privée familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante turque née le 1er janvier 2002, qui s’est mariée en 2019, a rejoint son mari titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 août 2024 et a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour le 21 novembre 2023. Depuis deux années, faute d’avoir obtenu un tel rendez-vous, elle demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Marne de lui donner un rendez-vous lui permettant de déposer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, Mme B… épouse C… se prévaut du temps anormalement long depuis ses premières démarches et des démarches entreprises pour une procréation médicale assistée. Toutefois, il résulte de l’instruction que si Mme B… épouse C… a sollicité une première fois le 21 novembre 2023 une demande de rendez-vous, elle ne justifie pas avoir tenté d’obtenir un autre rendez-vous entre 2023 et le 6 août 2025, date de sa nouvelle demande de rendez-vous. De plus, en août 2025, la validité du titre de séjour de son époux allait expirer le 18 août 2025, sans qu’il justifie d’un renouvellement en cours d’instruction. Dès lors, la requérante ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la requérante doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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