Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 déc. 2024, n° 2406532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C E, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Gers a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige, à verser le cas échéant à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de saisir le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est irrégulière car son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ;
— les observations de Me Toumi, représentant M. E ;
— et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 novembre 2024, le préfet du Gers a pris à l’encontre de M. E, ressortissant géorgien né en 1994, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet du Gers, par M. B A, sous-préfet de Mirande. Par un arrêté du 17 octobre 2024, visé par l’arrêté en litige et versé aux débats, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Gers a donné délégation à M. A, aux fins de signer, dans le cadre de ses permanences, toutes décisions emportant obligations de quitter le territoire français prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leurs mesures d’exécution. Alors que le préfet verse aux débats des éléments non contestés attestant que M. A était de permanence le dimanche 17 novembre 2024, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’éloignement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les considérations de droit et de faits qui fondent la décision sont exposées dans l’arrêté en litige et permettent au requérant d’utilement le contester. Si M. E fait valoir que son état de santé n’aurait pas été pris en considération il ressort pourtant de la décision en litige que le préfet a relevé, d’une part, l’absence de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et, d’autre part, l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soin. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
6. L’arrêté en litige n’a pas été pris à la suite d’une demande de titre de séjour présentée par M. E en qualité d’étranger malade mais à la suite de son interpellation pour des faits de vol à l’étalage qu’il a reconnus. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. E a été opéré, en septembre 2023 d’une instabilité interne de l’épaule droite, il n’établit pas la gravité actuelle de son état de santé ni la nécessité de soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, et en tout état de cause, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu prendre une décision d’éloignement sans saisir le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
8. Il est vrai que la seule interpellation pour des faits de vol à l’étalage ne peut suffire à caractériser la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. E. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a reconnu les faits reprochés. Surtout, sur les dix mois où M. E a déclaré s’être irrégulièrement maintenu en France, entre septembre 2023 et juin 2024, il a été mis en cause pour huit autre faits délictuels consistant en des vols ou tentative de vols, avec circonstances aggravantes et conduite sans permis et sans assurance. Alors que le requérant ne conteste aucun des faits qui lui sont reprochés et eu égard à leur fréquence et leur répétition c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni donc commettre d’erreur d’appréciation de la situation, que le préfet a pu estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
9. Les conclusions de M. E dirigées contre la décision d’éloignement doivent donc être rejetées.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 précité pour refuser d’octroyer à M. E un délai de départ volontaire. Il résulte des éléments développés au point 8 du présent jugement que le préfet a pu à bon droit estimer que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant, qui n’a pas donné d’adresse et déclaré vivre dans sa voiture, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu refuser d’octroyer à M. E un délai de départ volontaire.
12. Les conclusions de M. E dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent donc être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet a pris en considération les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 pour édicter une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
15. En second lieu, M. E qui déclare être entré pour la première fois en France en décembre 2022, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement notifiée le 11 août 2023 après avoir été débouté de sa demande tendant au bénéfice de l’asile. Il déclare avoir quitté l’espace Shengen en juillet 2024 et être revenu en France en octobre de la même année, il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français ni d’une quelconque intégration socio-professionnelle alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où réside sa mère. Dans ces conditions, et alors que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour prise à son encontre doivent être rejetées.
17. En conclusion, M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 17 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. E est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C E, au préfet du Gers et à Me Toumi.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 décembre 2024,
La greffière,
C. Touzet
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