Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Philippe C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Philippe C… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les communes de Marbois et de Sylvains-lès-Moulins.
La SARL Philippe C… soutient que :
le classement des locaux professionnels dont elle est propriétaire est erroné en tant qu’ils relèvent des locaux exceptionnels et non de la catégorie « DEP 2 » regroupant les lieux de dépôt couverts ;
par voie de conséquence, les cotisations correspondantes doivent être calculées par application des dispositions du III de l’article 1498 du code général des impôts ;
l’activité exercée dans les locaux imposables ne produit pas de déchets et ne mobilise ainsi aucun service de ramassage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
-
la décision par laquelle la présidente a désigné M. A… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues :
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de M. C…, pour la SARL Philippe C….
Considérant ce qui suit :
La SARL Philippe C… est propriétaire de deux locaux professionnels de stockage situés dans les communes de Marbois et de Sylvains-lès-Moulins. Elle détient 95 % du capital de la SARL Négoce des Essarts qui exploite ces locaux en vertu d’un bail commercial pour son activité de commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail. À l’issue d’une évaluation d’office opérée au cours du contrôle fiscal de la SARL Négoce des Essarts, le vérificateur a constaté qu’aucune déclaration de taxe foncière n’avait été souscrite par la société requérante pour les locaux ainsi donnés en location. Cette dernière a fait l’objet d’un rappel de taxe foncière sur les propriétés bâties égal au montant quadruplé mis en recouvrement par rôle particulier au titre de l’année 2023 par application de l’article 1508 du code général des impôts. La SARL Philippe C… conteste ce rappel de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que les cotisations de TEOM correspondantes.
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :
En premier lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. » Aux termes des dispositions de l’article 1498 du présent code : « I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État. (…) III. A. La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. (…) » Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel (…) »
Il résulte de l’instruction que les deux locaux à usage de stockage utilisés pour la négoce de gros de céréales et autres produits agricoles sont constitués d’une charpente métallique et en bois et couverts d’un toit en tôles. L’un d’eux est clos sur deux de ses côtés. Si ces biens ne sont reliés à aucun point d’eau ni d’électricité, ils n’en correspondent pas moins à la catégorie DEP 2 « lieux de dépôt couverts » compte tenu de leur conception et de leur destination. La circonstance qu’ils ne soient pas des locaux de la grande distribution ou qu’ils seraient, selon la société requérante, fondamentalement différents des locaux de stockage tels que ceux utilisés par les entreprises de ventes sur internet, qui ont des locaux fermés, chauffés ou climatisés, avec des espaces pour les salariés est sans incidence sur le classement dès lors qu’entrent dans la catégorie DEP 2 tous les entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise et notamment les entrepôts de commerce de gros. Enfin, pour prétendre à l’application des dispositions du III de l’article 1498 du code général des impôts relatives à l’évaluation des locaux professionnels exceptionnels, les locaux doivent présenter des caractéristiques telles qu’aucune catégorie adaptée ne peut leur être rattachée ou que leur configuration particulière justifie une méthode d’évaluation différente. Tel n’est pas le cas des propriétés de la SARL Philippe C… compte tenu de leurs caractéristiques physiques et de leur destination.
En second lieu, en énonçant en substance que la méthode d’évaluation propre aux locaux exceptionnels est destinée aux seules installations pour lesquelles, soit il n’existe pas de catégorie adaptée à laquelle elles peuvent être rattachées, soit leur configuration particulière conduit à estimer que l’évaluation par appréciation directe est plus adaptée, les réponses ministérielles à M. B…, député et à M. D…, sénateur, respectivement publiées sous les nos 6862 et 2772 les 31 juillet 2018 et 2 août 2018 n’ajoutent pas à la loi fiscale. La société requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de ces interprétations, qui au surplus ne concernent pas des entrepôts mais des circuits automobiles à usage sportif, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères :
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) » Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. (…) » Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non pas le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’une propriété bâtie située dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service.
Il n’est pas contesté que la SARL Philippe C…, propriétaire des locaux concernés, est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles des communes de Marbois et Sylvains-lès-Moulins. Ainsi, dès lors que ces communes disposent d’un service d’enlèvement des ordures ménagères et que leur conseil municipal n’a pas institué d’exonération, la société requérante entre dans le champ d’application du I de l’article 1521 du code général des impôts et n’est pas dispensée de la TEOM. La double circonstance que l’usage des locaux ne produit pas de déchets et qu’aucun service n’est effectivement utilisé est sans incidence sur son assujettissement à la TEOM qui ne revêt pas le caractère d’une redevance pour services rendus.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Philippe C… n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties et de TEOM auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les communes de Marbois et Sylvains-lès-Moulins.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Philippe C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Philippe C… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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