Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 19 décembre 2025, n° 2500805
TA Rouen
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Classement erroné des locaux professionnels

    La cour a estimé que les locaux correspondent bien à la catégorie DEP 2, justifiant ainsi le classement et le calcul des cotisations.

  • Rejeté
    Absence de production de déchets

    La cour a jugé que l'assujettissement à la TEOM ne dépend pas de l'utilisation effective du service, mais de la propriété soumise à la taxe foncière.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Philippe C… a demandé au tribunal de réduire ses cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2023, arguant que ses locaux de stockage étaient mal classés et ne produisaient pas de déchets. Les questions juridiques posées concernaient le classement des locaux selon le code général des impôts et l'assujettissement à la TEOM. Le tribunal a conclu que les locaux relevaient bien de la catégorie « DEP 2 » et que la SARL était assujettie à la TEOM, indépendamment de l'usage des locaux. En conséquence, la requête de la SARL Philippe C… a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2500805
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2500805
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 19 décembre 2025, n° 2500805