Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juin 2025, n° 2509895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de son titre de séjour, qu’en outre elle ne sera plus en mesure de financer et de poursuivre sa formation professionnelle, qu’elle risque de perdre une opportunité professionnelle ce qui l’empêcherait de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent- salarié qualifié » ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, Mme A fait valoir qu’elle ne sera plus en mesure de financer sa formation professionnelle et qu’elle risque ainsi de perdre une opportunité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation d’entrée en formation, qu’elle s’est inscrite à une formation payante dispensée par Datascientist le 5 mai 2025 alors qu’elle ne pouvait ignorer à cette date, que son titre de séjour arrivait à expiration le 8 juin 2025. Dans ces conditions, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Partant, sa situation n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 7 juin 2'025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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