Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2601566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. D… B… et à Mme C… A… de libérer le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 25 rue de Kerjestin, appartement n°87, à Quimper (29000), mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), Kejadenn de Quimper ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour les intimés de libérer les lieux, à faire procéder à leur expulsion et en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et à Mme A…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les demandes d’asile déposées par M. B… et à Mme A… ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 avril 2024 ;
- M. B… et à Mme A… ont chacun fait l’objet d’une décision les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour en France pendant un an, selon des arrêtés préfectoraux du 7 janvier 2025, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2025 ;
- M. B… et à Mme A… ont été informés par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par courrier du 30 septembre 2025 qui leur a été remis en mains propres le 7 octobre 2025, qu’ils devaient quitter l’hébergement dont ils bénéficiaient avant le 15 octobre 2025 ;
- un courrier de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours a été adressé le 30 novembre 2025 à M. B… et à Mme A… sans effet ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédiés aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département du Finistère ;
- sa demande de l’autoriser à expulser M. B… et à Mme A… de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence notamment de toute circonstance exceptionnelle justifiant qu’ils se maintiennent dans les lieux.
La procédure a été communiquée à M. D… B… et à Mme C… A… qui n’ont fait valoir aucune observation.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Morbihan a informé le juge des référés que sa demande était devenue sans objet, M. D… B… et à Mme C… A… n’occupant plus les lieux dans lesquels ils étaient hébergés par le CADA de Quimper depuis le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrate, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance.». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Le juge des référés peut en outre, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, M. D… B… et à Mme C… A… ont quitté le lieu d’hébergement qu’ils occupaient, situé 25 rue de Kerjestin, appartement n°87, à Quimper, géré par le CADA Kejadenn de Quimper. Les conclusions du préfet du Finistère aux fins d’ordonner leur expulsion de cet hébergement ont, par conséquent, perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Finistère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère et à la direction territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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