Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2302429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 février 2023 et 15 janvier 2026 sous le n° 2302429, M. A… B…, représenté par Me Vidal-Giraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-01-2022-12-20-A-00099436 du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’annuler la décision n° PRE-01-2023-02-08-A-00012101 du 8 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’annuler la décision n° CAR-01-2023-02-08-A-00012103 du 8 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
4°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle et l’autorisation préalable sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les mentions le concernant figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont fait l’objet d’une décision d’effacement, et que ses qualités professionnelles justifient la délivrance d’une carte professionnelle ;
- il a reconnu sa culpabilité en ce qui concerne les faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 9 septembre 2019 mais ces faits sont anciens, il a pris à l’époque des produits stupéfiants compte tenu de ses difficultés à s’endormir et, depuis le rappel à la loi qui lui a été infligé à ce titre, il a arrêté totalement la consommation de ce type de produits ;
- s’agissant des faits de défaut de justification de l’assurance de son véhicule commis le 17 novembre 2017, ils n’ont donné lieu qu’à une contravention et il a pu justifier dès le lendemain de ce que son véhicule était régulièrement assuré ;
- s’agissant du rappel à la loi qui lui a été infligé à raison de la perte de son arme de dotation, au Mali, entre le 8 juin et le 10 juin 2016, les faits concernés sont anciens et, par la perte de cette arme, il n’a pas mis en danger sa propre vie ni celle de ses collègues dès lors que cette arme a été ultérieurement retrouvée ;
- s’agissant des faits d’agression sexuelle et de violence commis à l’encontre de sa concubine, le parquet a classé l’affaire pour infraction insuffisamment caractérisée et les faits ne peuvent donc être regardés comme établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 février 2023 et 15 janvier 2026 sous le n° 2302430, M. A… B…, représenté par Me Vidal-Giraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-01-2022-12-20-A-00099436 du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’annuler la décision n° PRE-01-2023-02-08-A-00012101 du 8 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’annuler la décision n° CAR-01-2023-02-08-A-00012103 du 8 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
4°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle et l’autorisation préalable sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les mentions le concernant figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont fait l’objet d’une décision d’effacement, et que ses qualités professionnelles justifient la délivrance d’une carte professionnelle ;
- il a reconnu sa culpabilité en ce qui concerne les faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 9 septembre 2019 mais ces faits sont anciens, il a pris à l’époque des produits stupéfiants compte tenu de ses difficultés à s’endormir et, depuis son rappel à la loi qui lui a été infligé à ce titre, il a arrêté totalement la consommation de ce type de produits ;
- s’agissant des faits de défaut de justification de l’assurance de son véhicule commis le 17 novembre 2017, ils n’ont donné lieu qu’à une contravention et il a pu justifier dès le lendemain de ce que son véhicule était régulièrement assuré ;
- s’agissant du rappel à la loi qui lui a été infligé à raison de la perte de son arme de dotation, au Mali, entre le 8 juin et le 10 juin 2016, les faits concernés sont anciens et, par la perte de cette arme, il n’a pas mis en danger sa propre vie ni celle de ses collègues dès lors que cette arme a été ultérieurement retrouvée ;
- s’agissant des faits d’agression sexuelle et de violence commis à l’encontre de sa concubine, le parquet a classé l’affaire pour infraction insuffisamment caractérisée et les faits ne peuvent donc être regardés comme établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 février 2023 et 15 janvier 2026 sous le n° 2302431, M. A… B…, représenté par Me Vidal-Giraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CAR-01-2022-12-20-A-00099436 du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’annuler la décision n° PRE-01-2023-02-08-A-00012101 du 8 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’annuler la décision n° CAR-01-2023-02-08-A-00012103 du 8 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
4°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle et l’autorisation préalable sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission de à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les mentions le concernant figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ont fait l’objet d’une décision d’effacement, et que ses qualités professionnelles justifient la délivrance d’une carte professionnelle ;
- il a reconnu sa culpabilité en ce qui concerne les faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 9 septembre 2019 mais ces faits sont anciens, il a pris à l’époque des produits stupéfiants compte tenu de ses difficultés à s’endormir et, depuis son rappel à la loi qui lui a été infligé à ce titre, il a arrêté totalement la consommation de ce type de produits ;
- s’agissant des faits de défaut de justification de l’assurance de son véhicule commis le 17 novembre 2017, ils n’ont donné lieu qu’à une contravention et il a pu justifier dès le lendemain de ce que son véhicule était régulièrement assuré ;
- s’agissant du rappel à la loi qui lui a été infligé à raison de la perte de son arme de dotation, au Mali, entre le 8 juin et le 10 juin 2016, les faits concernés sont anciens et, par la perte de cette arme, il n’a pas mis en danger sa propre vie ni celle de ses collègues dès lors que cette arme a été ultérieurement retrouvée ;
- s’agissant des faits d’agression sexuelle et de violence commis à l’encontre de sa concubine, le parquet a classé l’affaire pour infraction insuffisamment caractérisée et les faits ne peuvent donc être regardés comme établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Vidal-Giraud représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes nos 2302429, 2302430 et 2302431 introduites par M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B…, né le 5 mars 1988, a sollicité, le 6 octobre 2022, la délivrance de la carte professionnelle prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité telle que définie à l’article L. 611-1 du même code. Par une décision n° CAR-01-2022-12-20-A-00099436 du 20 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Le 10 janvier 2023, M B… a sollicité la délivrance de l’autorisation prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin de suivre une formation préalable à la présentation d’une demande de carte professionnelle pour exercer la profession d’agent de sécurité privée. Par une décision n° PRE-01-2023-02-08-A-00012101 du 8 février 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Le 13 janvier 2023, M. B… a présenté une nouvelle demande d’octroi d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision n° CAR-01-2023-02-08-A-00012103 du 8 février 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par ses trois requêtes, M. B… demande l’annulation de ces trois décisions du directeur du CNAPS en date des 20 décembre 2022 et 8 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Et selon le premier alinéa de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’autorisation pour accéder à une formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle requise, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. En outre, il lui appartient d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite, si leur matérialité est établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par sa décision du 20 décembre 2022 et par ses deux décisions du 8 février 2023, la demande d’autorisation préalable pour l’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée présentée par M. B… et ses deux demandes de délivrance d’une carte professionnelle permettant l’exercice de cette activité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance, révélée par l’enquête administrative faisant suite à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 9 septembre 2019 à Nantes, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 17 novembre 2017 à Nantes, et de destruction ou mise hors service de matériel ou d’installation de l’armée par négligence, commis du 8 juin au 10 juin 2016 au Mali alors qu’il servait dans l’armée française, les faits commis le 9 septembre 2019 et du 8 juin au 10 juin 2016 ayant donné lieu à des rappels à la loi respectivement les 13 janvier 2020 et 24 mai 2017. Dans ses deux décisions du 8 février 2023, le directeur du CNAPS a en outre fondé son rejet des demandes de M. B… sur la circonstance que celui-ci avait été mis en cause pour des faits d’agression sexuelle, menace réitérée de délit et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à l’encontre sur sa concubine, commis le 8 décembre 2018 à Nantes. Le directeur du CNAPS a considéré que les faits reprochés à l’intéressé étaient matériellement établis et qu’ils mettaient en évidence un comportement de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a, par une décision du 3 octobre 2022, antérieure au dépôt des trois demandes formulées auprès du CNAPS par le requérant, ordonné l’effacement du système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) des trois mentions concernant M. B…, relatives aux faits d’usage de stupéfiants du 9 septembre 2019, de conduite sans assurance du 17 novembre 2017 à Nantes, et de perte de son arme en juin 2016, en l’occurrence un pistolet automatique 9 millimètres, perdu par M. B… à la frontière du Mali et de l’Algérie, alors qu’il servait comme militaire dans l’armée française dans le cadre d’une opération extérieure au Mali. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que cette décision d’effacement ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative prenne en compte ces faits effacés du système de TAJ s’ils apparaissaient comme établis dans le cadre de l’enquête administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS s’est fondé à tort sur ces mentions effacées du système de TAJ pour rejeter ses demandes de carte professionnelle d’agent privé de sécurité et d’autorisation préalable d’accès à la formation en vue de l’exercice de cette activité.
7. En second lieu, il est constant que les faits d’agression sexuelle, de menace réitérée de délit et de violence sur sa concubine en date du 8 décembre 2018 imputés à M. B… on fait l’objet, le 27 août 2019, d’un classement sans suite sur décision du parquet pour infraction insuffisamment caractérisée compte tenu du refus de sa concubine, dont l’incapacité physique temporaire a été fixée à trois jours, d’accepter une confrontation avec M. B… qui a nié les faits. Toutefois, celui-ci admet, dans ses trois requêtes, la matérialité des faits qui lui sont reprochés d’usage de stupéfiants et de perte de son arme de dotation alors qu’il servait en qualité de militaire en opération extérieure. M. B… indique par ailleurs avoir reçu une amende pour les faits de conduite d’un véhicule sans assurance commis le 17 novembre 2017, cette circonstance suffisant à établir la matérialité de cette infraction alors même que l’intéressé soutient sans en apporter la preuve qu’il aurait régularisé sa situation en justifiant, dès le lendemain, de l’assurance régulière de son véhicule à la date à laquelle l’infraction a été constatée. En outre, s’agissant des faits survenus en 2016 au Mali, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’en perdant – ne serait-ce que pour quelques jours – son arme de dotation lors d’une opération extérieure dans une zone potentiellement dangereuse, il n’aurait pas mis en danger sa propre vie ni celle de ses collègues militaires. Eu égard à leur nombre, à leur nature et à leur succession sur une période relativement courte, ces trois faits de perte de son arme de dotation, de conduite d’un véhicule sans assurance et d’usage de produits stupéfiants commis par M. B…, dont les plus récents sont tout au plus antérieurs de trois ans et demi aux décisions attaquées, sont de nature à eux seuls à remettre en cause sa capacité à assurer la sécurité des personnes et des biens, qui constitue la mission essentielle des agents privés de sécurité, et à prévenir les actes malveillants ou illicites qui peuvent être perpétrés à l’encontre des biens et lieux dont ces agents assurent la surveillance, ainsi qu’à l’encontre des personnes se trouvant dans ces lieux. Dans conditions, et alors même que M. B… justifie de bons états de service effectués en qualité de sous-officier engagé dans l’armée française du 1er mai 2010 au 2 mai 2018, de sa participation à plusieurs opérations extérieures au Mali, au Liban et en Afghanistan, et de l’obtention de plusieurs décorations à ce titre, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de faire droit aux demandes de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et d’autorisation préalable d’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée présentées par M. B….
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des trois décisions précitées du directeur du CNAPS des 20 décembre 2022 et 8 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, l’intéressé n’ayant au demeurant présenté aucune demande d’aide juridictionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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