Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2514865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal la décision du 5 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Mascate (Oman) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et prénoms des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Il résulte notamment de ces dispositions que la requête doit être rédigée en langue française.
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
La présente requête a été introduite par M. A…, qui réside à Oman et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, elle n’est pas rédigée en langue française et n’est pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 7 janvier 2026 à l’adresse indiquée par M. A… dans sa requête, et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa vaine présentation. Ainsi, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni produit une copie de sa requête rédigée langue en française et de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Le greffier,
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