Annulation 25 février 2025
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2406376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et
21 octobre 2024 et 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Sahel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 août 1983 à Douera (Algérie) déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2019, est marié depuis le 28 juillet 2011 à une ressortissante algérienne, résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 juillet 2025, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2013, 2014 et 2020. S’il n’est pas contesté que M. B ne réside pas sous le toit de son épouse et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci résident dans un logement octroyé par le samu social, ne pouvant l’accueillir. Il en ressort également que M. B est hébergé chez son frère, ressortissant français, dans un logement situé à proximité immédiate de celui de son épouse et de ses enfants. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’attestations et de témoignages, rédigés postérieurement à l’arrêté en litige mais relatant une situation de fait préexistante à son édiction, que M. B participe à l’éducation de ses enfants en les accompagnant à l’école et aux rendez-vous d’orthophonie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a réalisé plusieurs missions d’intérim en qualité de manœuvre entre les mois d’octobre 2022 et février 2023, est titulaire d’un contrat de garde occasionnelle d’enfant conclut le 27 décembre 2023 et se prévaut de perspectives d’insertions professionnelles sérieuses eu égard aux promesses d’embauches réitérées de l’EURL
Kam Peinture à son bénéficie. Enfin, s’il n’est pas contesté que M. B a été condamné à une peine de 120 jours amendes le 18 octobre 2023 pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, cette condamnation, isolée, a été prononcée dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ces conditions, au regard de ce qui précède,
M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, les décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation la décision du
19 septembre 2024 portant refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Sahel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2406376
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