Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un changement de statut ; elle se trouve dans l’impossibilité de travailler compte tenu de sa situation irrégulière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une autorisation de travail :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-17, R. 5221-41 et R. 5221-42 du code du travail et de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la seconde décision de refus de délivrance d’autorisation de travail est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance de l’autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2609823 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1999, bénéficiaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » expirant le 10 décembre 2025, a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 4 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 30 janvier 2026 par laquelle il a classé sans suite sa demande d’autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 1 ».
3. Pour l’application des dispositions reproduites au point 2 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A… qui a demandé un changement de statut « d’étudiant » vers celui de « salarié », ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. En outre, alors que Mme A… se borne à produire des échanges de courriels avec son employeur avec lequel elle a signé un contrat à durée indéterminée le 19 septembre 2025, relatifs à l’avancement de sa demande d’autorisation de travail, la circonstance invoquée par l’intéressée selon laquelle sa situation administrative l’expose à un risque de perte de son emploi, en l’absence de délivrance du titre de séjour et de l’autorisation de travail demandés, est insuffisante pour caractériser l’urgence de la suspension qu’elle demande. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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