Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 15 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de procéder sans délai au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère fiable des informations communiquées au titre de l’objet et des conditions de son séjour en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme A… a été rejetée par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 15 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 6 février 2024, dont Mme A… demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de visa de long séjour de Mme A…, le sous-directeur des visas qui, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, s’est ainsi fondé sur celui tiré du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… entend rendre visite à sa fille et ses deux petites-filles, des jumelles nées en 2018, réfugiées en France. Sa fille s’est engagée à l’héberger et à assurer le financement de son séjour à travers la production d’une attestation d’accueil, signée par le maire de sa commune, et du contrat de location du logement dans lequel elle vit. La requérante fait valoir, sans être contestée, avoir produit dans sa demande de visa une assurance voyage couvrant la durée de son séjour et le justificatif de ses ressources. Il n’est pas établi que les informations communiquées au titre de la demande de visa ne seraient pas fiables à ce titre, le ministre n’apportant aucun élément en vue de les remettre en cause. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir que la demande de Mme A… présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard à la situation personnelle de la requérante, âgée de soixante-dix-huit ans, qui ne justifie d’aucune attache matérielle et familiale dans son pays de résidence alors qu’elle entend rendre visite à sa fille en France. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 3 du jugement.
La requérante ne conteste pas le motif substitué ainsi opposé et les éléments relevés par le ministre et n’apporte aucun élément de nature à justifier ses garanties de retour à l’issue de son séjour en France, alors qu’elle n’a au demeurant produit aucun billet d’avion aller-retour. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et faute pour la requérante d’établir que les membres de sa famille seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Guinée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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