Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D F C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs K E G A et I G B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision de refus de visa de l’ambassade de France à Yaoundé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille et alors que les deux filles n’ont pas de situation stable et l’une d’elle a subi un traumatisme profond qui nécessite une prise en charge médicale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une note diplomatique a été adressée aux autorités consulaires à Yaoundé en vue de la délivrance des visas demandés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512169 par laquelle Mme F C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé contre la décision de refus de visa.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— et les observations du représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K E H A et Mme J G B, filles de Mme F C, ont sollicité, le 6 septembre 2024, un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès des services de l’ambassade de France à Yaoundé. Après le rejet implicite de leurs demandes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé par Mme F C. L’intéressée demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour à ses filles.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction par note diplomatique aux autorités consulaires à Yaoundé de délivrer les visas sollicités. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme F C. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme F C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F C une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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