Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 août 2025, n° 2506190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner que sa note à l’épreuve E7-2, éliminatoire, soit remontée de deux points, afin qu’elle soit admise à l’examen du brevet de technicien supérieur agricole gestion forestière organisé lors de la session de juin 2025 au sein de l’école forestière de Meymac.
Elle soutient que :
— par décision du 5 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée ; par décision du 11 avril 2024 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des aménagements d’épreuve lui ont été accordés au titre de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée et de la compensation de son handicap ;
— lors des épreuves des 18 et 19 juin 2025, certains de ces aménagements ne lui ont pas été accordés et notamment, durant l’épreuve E7-1, la possibilité de réponses écrites à des questions orales et durant l’épreuve E7-2, une affectation dans une salle à faible effectif et un agrandissement du sujet du format A4 en A3 ; elle a vainement dénoncé ces manquements auprès de la mission interrégionale des examens Sud-Ouest et du Défenseur des droits ; ils ont eu pour conséquence qu’elle a obtenu la moyenne éliminatoire de 8,34 aux épreuves du premier groupe, alors que sa moyenne générale est de 12,5 ;
— ces manquements ont remis en cause le principe d’égalité des chances et compromettent gravement la poursuite de ses études alors qu’elle a été retenue dans une école d’ingénieur de Purpan dont la rentrée est prévue le 10 septembre 2025, alors que les épreuves de rattrapage du brevet de technicien supérieur agricole gestion forestière sont prévues entre le 10 et le 16 septembre, engendrant ainsi un préjudice irréversible ;
— le refus implicite de lui accorder une partie des aménagements d’épreuves qui avaient été décidé est illégal en raison de la violation du droit à l’égalité entre les candidats et méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation et l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si certaines discriminations peuvent constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une telle liberté, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature.
3. Mme B demande au juge des référés d’ordonner la majoration de deux points de sa note concernant l’épreuve E7-2 en la fixant à 9/20. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des copies remises par les candidats ni de se substituer à ce jury. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, demander à ce tribunal, dans les délais du recours contentieux, l’annulation de la délibération du jury d’examen du 4 juillet 2025 en tant qu’elle la déclare non admise, et le cas échéant, demander par requête distincte, la suspension de l’exécution de cette décision et le réexamen par le jury de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à ce que sa note d’examen soit relevée de deux points, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Bf est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABf.
Fait à Toulouse, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
AlainCx
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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