Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2507064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de requalifier sa démission en date du 23 mars 2025 en prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) de condamner la société E2C Nantes à lui verser une indemnité en réparation des préjudices causés par la rupture abusive de son contrat de travail ;
3°) de condamner la société E2C Nantes à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ;
4°) de condamner la société E2C Nantes à lui verser une indemnité légale de licenciement ;
5°) de condamner la société E2C Nantes à lui verser une indemnité pour discrimination syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 1111-1 du code du travail : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du même code : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ». Dès lors que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends et juge des litiges qui peuvent intervenir à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs de droit privé et les salariés qu’ils emploient, la juridiction administrative n’est pas compétente pour juger des litiges opposant des personnes de droit privé.
3. La requête présentée par Mme A porte sur un litige qui l’oppose à son employeur, la société E2C Nantes, société de droit privé. Aux termes des dispositions précitées de l’article L. 1411-1 du code du travail, ce type de litige relève de la seule compétence du conseil des prud’hommes. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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