Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 août 2025, n° 2503060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le proviseur du lycée du Golfe de Saint-Tropez sis à Gassin a prorogé jusqu’au 17 octobre 2025 la mesure de suspension d’activité à titre conservatoire au sein de cet établissement qu’il avait prise le
26 novembre 2024 à l’encontre de M. A ;
2°) de mettre à la charge du lycée du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que dès le mois de décembre 2024, il a dû prendre des somnifères en raison de la très grande anxiété que génère cette situation professionnelle, laquelle a engendré des conséquences sur sa vie privée ; le proviseur s’appuie sur la mesure de suspension pour lui refuser un déménagement au sein du lycée alors que le logement de M. A est contigu à celui du chef d’établissement et que leurs relations sont dégradées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; premièrement, la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information du président du conseil régional de la reconduction de la mesure de suspension, en méconnaissance de l’article
R. 421-12 du code de l’éducation ; deuxièmement, les conditions de fond posées par ces dispositions ne sont pas remplies ; la mesure de suspension ne repose pas sur des éléments sérieux ni sur aucune situation d’urgence ; de plus, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, () il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () » ;
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : () 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; () ".
4. Par une décision du 23 mai 2025 notifiée à l’intéressé le 26 mai suivant, le proviseur du lycée du Golfe de Saint-Tropez a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, prorogé pour la période courant du 30 juin 2025 au 17 octobre 2025 la mesure d’interdiction d’accès à l’enceinte de cet établissement qu’il avait prise le 26 novembre 2024 à l’encontre de M. A, chef d’équipe du service général, dans l’attente des conclusions d’une enquête administrative diligentée par les services des ressources humaines du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
5. Si la décision en litige empêche M. A d’exercer ses fonctions, elle n’a d’autres conséquences sur sa rémunération que de le priver du bénéfice des primes dont le versement est subordonné au placement de l’agent en position d’activité. Le requérant n’apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu’à ses charges personnelles et familiales, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu’il se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A n’a pas contesté la décision initiale du proviseur du 26 novembre 2024 et pas davantage la décision du 13 janvier 2025 par laquelle cette même autorité avait prorogé la mesure d’interdiction d’accès au lycée pour la période du 1er février 2025 au 30 juin 2025 et il ne justifie pas, par la production d’une seule prescription médicale de somnifères pour une durée d’un mois datée du 9 décembre 2024, que la décision attaquée, prorogeant la mesure d’interdiction d’accès au lycée pour une troisième période, aurait des répercussions graves et immédiates sur son état de santé. Enfin, la mesure d’interdiction d’accès à l’enceinte du lycée du Golfe de Saint-Tropez ne concerne pas le logement de fonction qu’occupe M. A au sein du lycée et la circonstance que ce logement serait voisin de celui du chef d’établissement ne caractérise pas, à elle seule, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision du 23 mai 2025, prise à titre conservatoire et dépourvue de caractère disciplinaire. Dans ces circonstances, la condition d’urgence qui s’apprécie objectivement et globalement ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503060
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