Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2602733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée prolongée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 7 mars 1980, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 16 juillet 2024. Par une ordonnance du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le placement sous assignation à résidence de l’intéressé. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée prolongée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence pour une durée prolongée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision d’assignation peut être prise lorsque l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, prise moins de trois ans auparavant, demeure une perspective raisonnable, présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Alors que ces dispositions prévoient que la mesure d’assignation à résidence est renouvelable deux fois, aucun élément du dossier n’est pas de nature à établir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2024 ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence prévoit, en son article 1, l’obligation pour M. B… de se présenter entre 9 heures et 16 heures tous les jours au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. Ces modalités impliquent nécessairement pourM. B… de s’y rendre tous les jours, les dimanches et les jours fériés ou chômés compris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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