Rejet 7 novembre 2025
Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 22 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues au terme d’un délai déraisonnable, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 1986 à Mekla, est entré en France le 18 mai 2015 sous couvert d’un visa de circulation autorisant plusieurs séjours et a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française valide du 10 mai 2022 au 9 mai 2023. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… ne peut soutenir utilement que, en statuant sur sa demande de renouvellement le 17 décembre 2024, plus d’un an après son dépôt daté du 18 avril, au-delà de ce qu’il estime être un délai raisonnable, son droit à un procès équitable aurait été méconnu dès lors que les stipulations du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inapplicables à la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française »
5. Si M. A… établit exercer un emploi en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée auprès de la SARL Inter Dépannage Fourrière depuis le 26 septembre 2023, et avoir préalablement exercer un emploi en contrat à durée interminée auprès de la SARL Teb Benhamouche du 25 février 2022 au 23 septembre 2023, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester qu’il se serait soumis aux exigences posées par les stipulations précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. M. A… se prévaut de sa présence alléguée en France depuis 2015 ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas de sa présence en France avant l’année 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que s’il a épousé une ressortissante française le 11 janvier 2022, le couple s’est séparé au cours de l’année 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans enfant et n’invoque aucune attache familiale en France. Il n’allègue ni n’établit être isolé dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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