Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 avr. 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ordre de mutation du 19 janvier 2026 par lequel le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire et du groupement de gendarmerie départementale du Loiret l’a affecté, pour raison de service, à la brigade de proximité de Vatan (Indre) à compter du 1er avril 2026.
Il soutient que :
- cette décision de mutation d’office dans l’intérêt du service est catastrophique pour sa famille et est susceptible d’entraîner une dégradation de sa vie personnelle et financière ; alors par ailleurs qu’il est actuellement en arrêt maladie pour « burn out », il lui a été demandé de quitter le logement qu’il occupe au 27 avril 2026 ;
- cette décision a été prise sur la base d’un dossier incomplet ;
- elle lui a été notifiée sans qu’il puisse être préalablement accompagné par un conseil, ce qui constitue une entrave à son droit d’exercer un recours administratif et de saisir le juge des référés, et a été prise de manière précipitée ;
- elle a pour but de le punir d’une altercation survenue le 17 octobre 2025 avec un de ses supérieurs hiérarchiques, à l’encontre duquel il a déposé plainte pour harcèlement moral et divulgation d’informations personnelles et dont il a signalé le comportement auprès de la cellule « Stop Discri » de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, qui en a reconnu le caractère inapproprié ;
- la demande de mutation qu’il avait rédigée n’a pas été suivie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grégoire Parvaud, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, selon l’article R. 522-2 de ce même code, les dispositions de son article R. 612-1, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. M. B…, qui demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’ordre de mutation pour raison de service dont il a fait l’objet le 19 janvier 2026, n’a toutefois pas introduit de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Une telle demande, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
G. PARVAUD
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente ordonnance
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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