Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2603696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 octobre 2025.
Par cette requête, Mme A…, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le bailleur Batigères Habitat a rejeté sa demande d’attribution d’un logement social situé à Rueil-Malmaison, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Batigères Habitat de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Batigères Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 772-7 du même code prévoit que : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : (…) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; »
3. La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. La décision attaquée du bailleur Batigères Habitat concerne non pas le refus d’attribution d’un logement social mais le classement en rang de priorité pour le logement situé au 6 place des arts à Rueil Malmaison. Par suite, cette décision ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief.
5. Par suite, la requête de Mme A… présentée par un avocat, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 772-7 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Goulay et au bailleur social Batigères Habitat.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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