Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2526424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est réunie dès lors qu’elle est dans une situation précaire durant une période anormalement longue, qu’elle est demeurée sans se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour depuis le dépôt de sa demande, qu’elle est en droit de se voir délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et qu’il existe un risque de rupture de ses contrats de travail ;
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de l’incompétence de l’auteur de cet acte, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen, des erreurs manifestes commises par le préfet, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à fonder le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que Mme B, qui déclare résider habituellement en France depuis le 16 mai 2014, n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 13 octobre 2023. La précarité de sa situation invoquée ne peut résulter, ainsi qu’elle le soutient, du défaut de remise d’un récépissé d’un titre de séjour depuis l’enregistrement de sa demande dès lors que le refus implicite de titre de séjour est né quatre mois après l’enregistrement de cette demande. Si la requérante fait valoir qu’elle est dépourvue de ressources et qu’elle ne peut pas travailler, elle soutient dans le même temps exercer une activité salariée sous couvert de deux contrats à durée indéterminée conclus les 10 janvier 2022 et 1er octobre 2024 et le risque invoqué de rupture de ses contrats de travail n’est justifié par aucune pièce. Par ailleurs, les circonstances qu’elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’elle exerce un métier considéré comme étant sous tension sont sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête, en toutes ses conclusions, y compris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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