Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1er avr. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2026 et 31 mars 2026, M. A… C… et Mme D… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B… C…, représentés par Me Ferrand, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-1192 CE du 8 octobre 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une villa sur la parcelle cadastrée AK 1127 située au lieu-dit Corrossol, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée par application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, le refus de permis de construire leur porte un préjudice financier important eu égard aux travaux qu’ils ont entrepris pour créer la voie d’accès ; compte tenu de la pénurie de logements, le permis de construire est primordial pour loger leur fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire :
la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le président du conseil territorial n’a pas adressé au représentant de l’Etat une copie de l’ordre du jour quarante-huit heures au moins avant la réunion du conseil exécutif du 8 octobre 2025, en méconnaissance de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales ;
le projet ne méconnaît pas les articles 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et U3 du règlement de la carte d’urbanisme ;
le motif que la collectivité de Saint-Barthélemy entend substituer n’est pas de nature à fonder la décision de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le refus de permis de construire litigieux poursuit un objectif direct de protection de la sécurité publique ; si les requérants se prévalent d’un préjudice financier lié à la réalisation de la voie d’accès, ce préjudice résulte de leur choix d’engager des frais pour aménager la voie d’accès au terrain alors qu’aucun permis de construire ne leur était accordé ; en outre, le propriétaire encore mineur ne pourra pas occuper immédiatement l’habitation projetée ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
- à titre subsidiaire, la délibération litigieuse peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article U6 du règlement de la carte d’urbanisme relatif à la surface de plancher maximale autorisée ; certains espaces n’ont pas été comptabilisés dans l’emprise au sol alors même qu’ils ne sont pas enterrés et comportent des murs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600013 enregistrée le 26 février 2026, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la délibération litigieuse.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Créantor, juge des référés ;
- les observations de Me Ferrand, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et en insistant sur l’absence d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme D… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B… C…, demandent sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 8 octobre 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de délivrer à leur fils un permis de construire portant sur la construction d’une villa de deux chambres avec piscine sur la parcelle cadastrée AK 1127 située au lieu-dit Corossol ainsi que de la décision implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 112-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article U 3 du règlement de la carte d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique directement ou par le biais d’une voie privée ou d’une servitude de passage. Lorsqu’un terrain est accessible depuis plusieurs voies, l’accès posant le moins de problèmes de sécurité peut être imposé. Les voies privées et les servitudes de passage doivent correspondre aux besoins du projet ».
Pour refuser au fils des requérants le permis de construire sollicité, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est fondé sur le fait que l’accès au projet présentait un risque élevé pour la sécurité des usagers de la voie à cause de sa pente et de son étroitesse rendant les manœuvres périlleuses et risquées. Il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet présente, dans son état initial, une forte pente et une hauteur du terrain naturel surélevée par rapport à la voie publique. La parcelle cadastrée AK 1127 étant initialement enclavée, elle sera desservie par une voie d’accès à créer sur le fonds servant voisin constitué de la parcelle cadastrée AK 969 appartenant à Mme E… et, en outre, grevé d’une servitude de passage. A cet égard, les requérants se prévalent de la délibération de non-opposition à la réalisation de la voie d’accès que le conseil exécutif leur a délivré le 1er juin 2024. Toutefois, cette délibération, qu’ils produisent, ne pouvait créer de droits acquis à la délivrance du permis de construire en cause. Par ailleurs, si la voie d’accès d’une longueur d’environ 30 mètres depuis la voie publique ne comporte pas de virages, le seul virage étant celui permettant d’entrer dans le parking enterré, elle présentera une largeur de 3,50 mètres. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’unique voie d’accès desservant le projet permettra, d’une part, aux véhicules entrant et sortant de se croiser et, d’autre part, aux engins de secours et de lutte contre l’incendie d’accéder à la construction projetée. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de la notice explicative jointe à la déclaration préalable, que l’aménagement de la voie d’accès nécessitera, compte tenu des caractéristiques du terrain, d’importants déblais et remblais, afin de modifier la pente pour l’adoucir à 15 % et 18 %. La pente restera cependant importante puisqu’elle s’élèvera à 32 % sur la ligne droite qui représente près de deux tiers de la voie. Compte tenu de la configuration des lieux et alors même que la voie d’accès ne desservira que la construction projetée qui prévoit uniquement deux chambres et deux places de parking, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy et U3 du règlement de la carte d’urbanisme n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Le moyen soulevé par les requérants tiré de la méconnaissance de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales n’est pas davantage propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence ni sur la demande de substitution de motif sollicitée par la collectivité de Saint-Barthélemy, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 8 octobre 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité de Saint-Barthélemy.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme D… C… et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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