Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2512762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal les décisions de l’autorité consulaire à Douala (Cameroun) refusant implicitement de délivrer des visas de long séjour à Ingrid Ivana Tatchou A… et Maelys Alexia Ngassa A…, ses enfants, et à Mme C… A… D…, son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
La présente requête n’était pas accompagnée des recours administratifs préalables obligatoires, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En dépit de la demande qui a été adressée le 30 juillet 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. A… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt des recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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