Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… D…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la circonstance qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à la mesure d’éloignement, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des précédentes décisions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juillet 2025, présentées par la préfète du Rhône, ont été communiquées le même jour.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Zouine, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 16 décembre 1962, a déclaré être entré en France le 5 juillet 2023. Le 2 août 2023, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 23 octobre 2023 notifiée le 6 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2024, notifiée le 11 mai suivant. Par la décision contestée du 31 juillet 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en application d’un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu, n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait été, à un moment de la procédure en litige, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis à même de présenter des observations sur cette perspective. Toutefois, l’intéressé ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement, même s’il n’a pas sollicité un tel titre. M. D… soutient que, bien qu’il ne l’ait pas demandé, il remplit les conditions pour l’attribution de plein droit d’un titre de séjour en raison de son état de santé, dès lors qu’il souffre d’un glaucome et d’un diabète. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant pour en justifier, dès lors que les certificats médicaux datés du 12 septembre 2023 et du 20 octobre 2023, qui font état d’un besoin urgent de prise en charge ophtalmique et d’une mise en jeu de son pronostic vital à court terme, ne sont pas circonstanciés et sont remis en cause par les certificats plus récents datés des 18 et 20 juin 2024, qui mentionnent que son état de santé nécessite désormais seulement des soins réguliers, sans plus de précisions. Enfin, s’il produit un certificat du 27 août 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, faisant état d’un traitement médical lourd (quadrithérapie locale et diamox per os) qui serait impossible au Congo, sans plus de précisions, il n’établit ni la nécessité d’un tel traitement et l’impossibilité d’y accéder au Congo, ni qu’il s’agirait du seul traitement possible, au regard de son état de santé dépourvu de toute précision et de la situation médicale et sanitaire non précisée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas remplir toutes les conditions fixées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne relevait pas de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement, et le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement au regard du principe précité doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En se bornant à soutenir qu’il a enfin pu établir un lien avec une équipe médicale, et eu égard à ce qui a été développé au point précédent, M. D… ne démontre pas que son éloignement du territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en est de même du moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions précédentes n’étant pas entachées d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à alléguer qu’en raison que de son mariage avec sa compagne décédée depuis lors, il est recherché par la famille de cette dernière, et qu’il serait ainsi exposé à un risque vital dans son pays d’origine, il ne l’établit par aucun élément circonstancié et probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
La rapporteure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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