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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2203151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 juin 2022, 22 août 2024 et 7 octobre 2024, M. D H, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B, C et F H, ainsi que Mme E H, majeure, représentés par Me Guillotin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 90 737,16 euros au titre des divers préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la perquisition administrative dont ils ont fait l’objet le 19 novembre 2015, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la perquisition administrative dont ils ont fait à tort l’objet le 19 novembre 2015 engage la responsabilité sans faute de l’Etat, dès lors qu’ils ont la qualité de tiers à l’opération et qu’ils ont subi des préjudices graves et spéciaux ;
— ils ont subi divers préjudices dont ils demandent l’indemnisation :
* un préjudice matériel résultant de la dégradation de la porte de leur appartement, du chambranle de la porte de la chambre des enfants H, des murs et enfin du lit gigogne à trois étages ;
* s’agissant de M. H, un préjudice corporel, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent, et enfin un préjudice économique lié à l’impossibilité pour lui de travailler ;
* s’agissant des enfants H, un préjudice moral lié au choc psychologique et au stress post-traumatique.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal qu’elle ne comptait pas demander le remboursement de ses débours.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que l’indemnité allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— le principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat n’est pas contesté ;
— s’agissant des préjudices invoqués :
* le préjudice économique de M. H est dépourvu de lien de causalité direct et certain avec la perquisition ;
* le déficit fonctionnel permanent n’est pas établi ;
* il a proposé une indemnisation à hauteur de 4 500 euros s’agissant du préjudice moral subis par les intéressés ;
* il n’est pas justifié du montant sollicité pour la réparation du préjudice matériel.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 5 mars 2024, Mme G A, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure F H, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 40 000 euros au titre des divers préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la perquisition administrative dont elles ont fait l’objet le 19 novembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques au regard de leur qualité de tiers dans la mesure où cette opération visait initialement leur voisin de palier ;
— elles ont chacune subi de façon directe et certaine un préjudice moral, résultant du choc psychologique inhérent à la perquisition, ce préjudice revêtant par ailleurs un caractère anormal et spécial.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 26 novembre 2024 pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 16 décembre 2024 pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et n’a pas été communiqué.
Par courrier en date du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions propres formulées par Mme A, divorcée H et Mme F H dès lors qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de son défendeur, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formulées par Mme F H, dès lors que de telles conclusions, nonobstant la demande préalable indemnitaire, ont été présentées pour la première fois par un mémoire enregistré le 22 août 2024, soit postérieurement au délai de recours de deux mois ayant couru à compter de l’enregistrement de la requête.
Mme A divorcée H et Mme F H ont produit des observations en réponse à ces moyens d’ordre public le 16 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
— le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Deforges, substituant Me Guillotin, représentant M. D H et Mme E H.
Considérant ce qui suit :
1. M. D H, Mme E H, M. B H, M. C H, et Mme F H ont été victimes par erreur d’une perquisition à leur domicile situé à Nice le 19 novembre 2015 d’une unité d’intervention du service de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID). Estimant avoir subi des préjudices résultant directement de cette intervention, ils ont adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande indemnitaire préalable dont il a été accusé réception le 24 mars 2022. Par courrier du 2 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a proposé une indemnisation amiable à hauteur de 4 500 euros. La famille H demande par la présente requête l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’intervention de Mme A divorcée H et de sa fille F :
2. Le mémoire en intervention de Mme A divorcée H et F H, présente des conclusions tendant à la réparation par l’Etat des préjudices qu’elles estiment avoir subi du fait de la perquisition administrative dont elles ont fait l’objet. Dès lors que les intéressées ont, par une demande du 4 mars 2024 qui a été réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes, sollicité l’indemnisation de leurs préjudices, répondant ainsi à l’exigence fixée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et que les préjudices dont il est demandé réparation résultent du même fait générateur que celui invoqué dans la requête, cette intervention doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de l’Etat à raison des préjudices subis par les intéressées le 19 novembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires présentées pour le compte de M. H et Mme A divorcée H :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse : () 1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit () ; « . Aux termes de l’article 2 de cette même loi : » () La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi « . Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2015 : » L’état d’urgence est déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain () « . Aux termes de l’article 2 de ce même décret : » Il emporte pour sa durée application du 1° de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisée ".
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 que ces dernières habilitent le ministre de l’intérieur et les préfets, lorsque le décret déclarant l’état d’urgence l’a expressément prévu, à ordonner des perquisitions qui, visant à préserver l’ordre public et à prévenir des infractions, relèvent de la police administrative, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016. D’autre part, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ordonnées en application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
5. Il résulte de l’instruction que l’unité du RAID a procédé le 19 novembre 2015 à une perquisition dans l’appartement de M. H et de sa famille, situé à Nice. Les policiers du RAID ont effectué trois tirs de munition au niveau du verrou supérieur de la porte d’entrée, ont mis en joue M. H devant ses enfants alors âgés de 4 ans, 6 ans, 11 ans et 14 ans, avant de lui enjoindre de s’allonger, de le menotter pendant 45 minutes, et de procéder à une fouille de l’appartement. Il est toutefois constant que cette perquisition visait l’appartement voisin de palier de celui de M. H et que le sien a été perquisitionné par erreur. Il est également constant que les requérants ont la qualité de tiers par rapport à la perquisition et qu’ils ont subi un choc psychologique important en lien direct avec cette opération de police. De ce choc psychologique découlent directement des préjudices graves dans leur intensité et qui sont, du fait l’erreur commise par les policiers du RAID, spéciaux. Il y a ainsi lieu dans ces circonstances d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat à l’égard de l’ensemble de la famille H, cette responsabilité n’étant d’ailleurs pas contestée en défense.
En ce qui concerne l’indemnisation des divers préjudices :
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. H invoque des souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice corporel, un préjudice économique résultant de son incapacité à reprendre son activité professionnelle ainsi qu’un préjudice matériel lié aux frais engagés pour la réfection de la porte d’entrée, du chambranle de la porte de la chambre des enfants et du lit gigogne à trois étages de ces derniers. Il résulte également de l’instruction que les enfants E, B et C H invoquent des souffrances endurées ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent. Enfin, Mme A invoque à son égard, ainsi qu’à celui de sa fille F, un préjudice moral.
8. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices des requérants qui présentent un lien direct avec la perquisition du 19 novembre 2015. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur l’ensemble des préjudices, d’ordonner une expertise médicale et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de l’ensemble des membres de la famille H, y compris Mme G A divorcée H et Mme F H pour les dommages dont ils ont été victimes le 19 novembre 2015 à 4 heures 30, lors de la perquisition administrative de leur domicile par erreur.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. H et ses enfants, ainsi que celles présentées par Mme A divorcée H et sa fille F, procédé à une expertise médicale confiée à un expert psychiatre en présence de la famille H, du préfet des Alpes-Maritimes, représentant de l’Etat dans le département qui pourront se faire assister du conseil de leur choix.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’ensemble des membres de la famille H. L’expert pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé des membres de la famille H ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces des dossiers médicaux de la famille H ainsi qu’à leur examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé des membres de la famille H avant et après le 19 novembre 2015 ainsi que, de façon détaillée, les préjudices de toutes natures, dont ils sont atteints et qui sont en relation directe avec cet évènement, notamment le préjudice économique de M. H, c’est-à-dire le retentissement qu’ont eus les évènements du 19 novembre 2015 sur son aptitude à exercer une activité professionnelle ; et faire apparaitre les évolutions leur état de santé ;
4°) proposer une date de consolidation de l’état de santé des membres de la famille H ; se prononcer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques ou mentales endurées, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il serait fait état ; évaluer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique susceptible d’être retenu pour chaque membre de la famille ;
5°) distinguer, le cas échéant, pour chacun des préjudices retenus, la part imputable aux évènements survenus le 19 novembre 2015, de celle imputable à toute autre cause ;
6°) de donner toute précision utile permettant à la juridiction saisie d’apprécier l’incidence professionnelle du dommage s’agissant de M. H ;
7°) de façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Mme E H, à Mme G A divorcée H, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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